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Informationen zum Dokument  BGer 2G_1/2015  Materielle Begründung
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BGer 2G_1/2015 vom 28.01.2015
 
2G_1/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 28 janvier 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Seiler et Stadelmann.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________ Bank SA,
 
2. B.________ International AG,
 
3. C.________ Bank AG, ancien. X.________,
 
4. D.________ Global SA,
 
5. E.________ Audit and Consulting Services SA,
 
6. F.________ Holding GmbH,
 
7. G.________ Securities AG, ancien. Y.________,
 
8. H.________ AG, anciennement Z.________,
 
9. I.________ Asset Management (Switzerland) SA,
 
10. Groupe J.________,
 
toutes représentées par Me Michel Bussard, avocat,
 
requérantes,
 
contre
 
Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
 
intimée.
 
Objet
 
Demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral Suisse 2C_1079/2014 du 5 janvier 2015 ; Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; activités bancaires : versements d'actionnaire ; forfait bancaire ; correction de la déduction de l'impôt préalable ; périodes fiscales allant du 1er trimestre 2007 au 4 trimestre 2009.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt A-4917/2013 du 23 octobre 2014, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours interjeté par les demandeurs cités en exergue, renvoyé le dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants et l'a rejeté pour le surplus. Selon le considérant 6.1 de l'arrêt attaqué, il convenait de rejeter le recours en ce qu'il concernait la recourante 2, de l'admettre et de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision pour ce qui avait trait à la recourante 3, et de l'admettre en renvoyant à nouveau le dossier pour complément d'instruction et nouvelle décision à l'égard des prestations fournies par la recourante 7 en faveur de la société de Guernsey. Selon le même considérant, ces changements impliquaient également que l'autorité inférieure devait recalculer l'impôt préalable déductible par les autres recourantes, dans la mesure où les règles sur le forfait bancaire de groupe (ou l'imposition de groupe) avaient pour conséquence que tous les membres étaient potentiellement touchés par une modification du taux d'impôt récupérable par l'un d'eux.
1
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les intéressés avaient demandé au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, en substance, d'annuler l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 et de constater que le montant de la reprise est de 1'594'299 fr. 24.
2
3. Par arrêt du 5 janvier 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public. L'arrêt attaqué était une décision de renvoi contre laquelle le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'était ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Dans la mesure où elles n'étaient pas immédiatement données, la partie recourante devait exposer en quoi les conditions de recevabilité étaient réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public. Le Tribunal fédéral ne voyait pas, et les recourants, qui considéraient à tort qu'il s'agissait d'une décision finale, n'avaient pas exposé, conformément aux exigences de motivation en la matière, que ces conditions étaient remplies.
3
4. Le 23 janvier 2014, les intéressés ont déposé auprès du Tribunal fédéral une requête d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral 5 janvier 2015 au sens de l'art. 129 LTF. En substance, ils demandent au Tribunal fédéral de dire que l'arrêt A-4917/2013 du 23 octobre 2014 du Tribunal administratif fédéral est une décision finale de sorte qu'il devait entrer en matière sur le fond.
4
 
Erwägung 5
 
5.1. Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt (art. 129 al. 1 LTF). Selon la jurisprudence, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Le but de l'interprétation est de restituer à l'arrêt son véritable sens, mais non à le modifier. Ainsi, les demandes d'interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision ou qui tendent à un nouvel examen de la cause ne sont pas recevables (P. Ferrari, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 2 et 5 ad art. 129 LTF). Il n'est pas davantage admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci), ayant pour objet tous les propos du tribunal, en particulier les notions juridiques et les mots utilisés (arrêts 2G_1/2014 du 1er mai 2014 consid. 3.2 et les nombreuses références citées).
5
5.2. En l'espèce, les motifs formulés par les demandeurs concernent non pas une contradiction dans le dispositif de la décision rendue ou entre les motifs de la décision et le dispositif, mais bien la conformité au droit de l'arrêt du 5 janvier 2015, ce que confirment leurs conclusions qui tendent à ce que le Tribunal fédéral entre en matière sur le fond.
6
6. La demande est par conséquent irrecevable. Succombant, les demandeurs doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
7
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande d'interprétation est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des demandeurs solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des demandeurs, à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
 
Lausanne, le 28 janvier 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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