BGer 6B_1121/2014 | |||
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BGer 6B_1121/2014 vom 29.01.2015 | |
{T 0/2}
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6B_1121/2014
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Arrêt du 29 janvier 2015 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de la République
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2. A.________,
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intimés.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière
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(dénonciation calomnieuse),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice
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de la République et canton de Genève,
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Chambre pénale de recours, du 6 octobre 2014.
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Faits : | |
A. Par ordonnance du 14 mai 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé la procédure pénale dirigée contre X.________ du chef de dommages à la propriété, en considérant que les déprédations dans l'immeuble propriété de la plaignante, A.________, imputables à X.________ étaient peu importantes, de sorte qu'il se justifiait de renoncer à le poursuivre. Aucune indemnité de procédure ne lui a été allouée. Enfin, il y avait également lieu de classer la plainte pénale de ce dernier contre A.________ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur.
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B. Par arrêt du 6 octobre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours de X.________ contre cette ordonnance.
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C. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il réclame l'annulation en concluant au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'il soit dit qu'il n'est pas coupable de dommages à la propriété et qu'il soit instruit sur sa propre plainte dirigée contre A.________ pour dénonciation calomnieuse. Il conclut également au renvoi de la cause pour remboursement de ses frais d'avocat à hauteur de 6736 fr.
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Considérant en droit : | |
1. Les délais de recours qui sont fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 47 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion du recourant tendant à lui accorder un délai supplémentaire pour compléter son recours, interjeté le dernier jour utile du délai de recours.
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2. Le recourant conteste les motifs invoqués à l'appui de l'ordonnance de classement rendue en sa faveur. Il invoque la violation de la présomption d'innocence et l'arbitraire.
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2.1. En lien avec le classement du volet de la procédure concernant la plainte de l'intimée à l'encontre du recourant pour dommages à la propriété, la Chambre pénale de recours a constaté que le recourant avait conclu expressis verbis à l'annulation de l'ordonnnance querellée
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2.2. Le recours est recevable contre les décisions de dernière instance cantonale, à l'exclusion des décisions de première instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Les griefs que le recourant soulève à l'encontre de l'ordonnance du Ministère public sont donc irrecevables.
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2.3. Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il doit notamment soulever et exposer de manière précise la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF).
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3. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour lui avoir refusé une indemnité de procédure.
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3.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s. ; arrêt 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241). Déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.6 p. 204).
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3.2. La Chambre pénale de recours a exposé que la plaignante avait agi seule, et que la procédure n'avait pas dépassé l'investigation par la police qui avait complété le dossier par la prise de photographies. Les dégâts ressortant des clichés n'étaient pas importants. La cause ne présentait pas de difficulté ; les parties n'avaient proposé aucune réquisition de preuve, le défenseur du recourant se bornant à produire sa note d'honoraires, et le Ministère public avait prononcé la non-entrée en matière sans l'auditionner. Par conséquent, l'intervention d'un avocat n'était pas raisonnable.
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3.3. Le recourant objecte à la motivation cantonale que le recours à un avocat était nécessaire, compte tenu du contexte difficile et tendu avec sa bailleresse avec laquelle il était en procès, suite à la résiliation de son bail. Cette circonstance, au demeurant étrangère à la procédure pénale en cause, ne suffit pas à établir la nécessité du recours à un avocat dans la configuration d'espèce, compte tenu du peu d'importance des dégâts reprochés (art. 105 al. 1 LTF) et du caractère limité de la procédure réduite à une investigation de police. Les allégations du recourant selon lesquelles la procédure l'a perturbé et a contribué à son anxiété et à son instabilité, ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, partant elles sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF), faute pour le recourant de démontrer, conformément aux exigences accrues de motivation en matière de violation des droits fondamentaux, qu'elles ont été arbitrairement omises (art. 106 al. 2 LTF). Le cas d'espèce ne se différencie pas fondamentalement de celui traité dans l'arrêt 6B_387/2013 consid. 2.2 précité, comme relevé par la Chambre pénale de recours. Au regard de l'ensemble de ces éléments, cette autorité n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les conditions d'application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'étaient pas remplies.
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4. Le recourant reproche à la Chambre pénale de recours d'avoir confirmé le classement de sa plainte en dénonciation calomnieuse contre l'intimée en violation du principe de la présomption d'innocence.
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4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539 ; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (arrêt 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.1, destiné à la publication ; ATF 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189 ; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). Indépendamment des conditions posées par cette disposition, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (arrêt 6B_261/2014 précité consid. 1.1, destiné à la publication ; cf. ATF 138 IV 78 consid. 1.3 p. 79 s. ; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).
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4.2. Le recourant ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, les seules allégations de son anxiété et d'angoisse, au demeurant non établies (consid. 3.3), étant insuffisantes à cet égard. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
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5. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 29 janvier 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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