BGer 6B_207/2014 | |||
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BGer 6B_207/2014 vom 02.02.2015 | |
{T 0/2}
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6B_207/2014, 6B_250/2014
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Arrêt du 2 février 2015 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
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Oberholzer et Rüedi.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
6B_207/2014
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X.________,
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recourant,
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et
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6B_250/2014
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Y.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Ordonnance de classement, frais de procédure, indemnité pour tort moral, qualité pour recourir,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 20 janvier 2014 (ACPR/50/2014).
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Faits : |
A. | |
A.a. Par arrêt du 3 septembre 1997 rendu dans la procédure P/9539/1993, la Cour correctionnelle avec jury de la République et canton de Genève a condamné X.________ à la peine de cinq ans de réclusion pour séquestration aggravée, enlèvement de mineurs, lésions corporelles simples, dommages à la propriété et violation de domicile. Il a été reconnu coupable d'avoir enlevé et séquestré, depuis le 16 septembre 1993, dans un lieu qu'il n'avait jamais voulu révéler mais qui se trouvait vraisemblablement en Malaisie, ses deux filles, Y.________ née le xx.xxx.xxxx et A.________ née le xx.xxx.xxxx, les privant ainsi de toute relation avec leur mère qui en avait alors la garde exclusive.
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A.b. A raison de ces faits, une seconde procédure P/5142/1997 a été instruite contre inconnu pour enlèvement et séquestration afin d'identifier les personnes qui détenaient indûment les enfants. Elle a été classée le 30 mai 2003, avant d'être reprise le 30 septembre suivant après que la mère a retrouvé et ramené ses filles en Suisse. Au début de l'année 2004, ces dernières lui ont confié avoir été excisées lors de leur séjour en Malaisie. L'examen clinique pratiqué à la suite de ces déclarations a indiqué une absence complète de clitoris sur Y.________ et une absence partielle de clitoris sur A.________, selon un certificat médical établi le 11 février 2004 aux Hôpitaux Universitaires de Genève. Le jour même, le Procureur général de la République et canton de Genève a ouvert une information pour lésions corporelles graves et violation du devoir d'assistance et d'éducation. X.________ a été inculpé à raison de ces chefs et placé sous mandat d'arrêt le 10 juin 2004, puis libéré le 29 juin suivant. Il a dénié avoir consenti à l'excision de ses filles et désigné B.________ en tant qu'auteur principal de ces faits. Il lui avait confié ses enfants et celui-ci avait pris l'initiative de les faire exciser, sans l'en avertir. Seule une excision symbolique - qu'il appelait « circoncision féminine » - constitutive de lésions corporelles simples selon le droit malais avait été pratiquée.
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B. Par arrêt du 20 janvier 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté - dans la mesure recevable - le recours de X.________ et déclaré celui d'Y.________ irrecevable.
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C. Par mémoires séparés, Y.________ et X.________ interjettent chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont ils concluent principalement à l'annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée. En outre, ils sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire et la prise de mesures probatoires.
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Considérant en droit : | |
1. Les deux recours sont dirigés contre le même arrêt, opposent les mêmes parties et portent sur un état de faits identique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 71 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
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2. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sans quoi un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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Erwägung 3 | |
4. Par identité de motifs, la critique du recourant (cf. recours p. 32) relative à l'argumentation cantonale lui déniant un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP pour recourir contre le classement se révèle mal fondée (cf. arrêt attaqué consid. 4.1, auquel la cour de céans renvoie en application de l'art. 109 al. 3 LTF).
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5.
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5.1. Aux termes de cette disposition, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Toutefois, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). En particulier, il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). En d'autres termes, s'il ne conteste pas sa condamnation aux frais, celui qui bénéficie d'un classement peut se voir refuser une indemnité pour tort moral.
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5.2. Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Le recourant indique précisément (a) les points de la décision qu'il attaque, (b) les motifs qui commandent une autre décision et (c) les moyens de preuves qu'il invoque (art. 385 al. 1 CPP). L'art. 385 al. 1 let. a CPP pose la question de la limitation du recours. Ce dernier détermine l'étendue de l'action du recourant. En indiquant les motifs de recours et en désignant les parties de la décision qu'il vise, le recourant définit, précise et limite l'objet de son action. L'autorité de recours n'a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (Richard Calame, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° s 4-5 ad art. 385 CPP).
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5.3. Le recourant ne saurait justifier avec succès son omission en raison d'un délai de réplique trop bref. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement. Le droit de réplique sert à déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier (cf. ATF 137 I 195 consid. 2 p. 197 s.), non pas à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (cf. arrêt 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2), qui n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP).
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5.4. Dès lors qu'elle n'a pas été soulevée devant la juridiction cantonale, une éventuelle critique du recourant à l'encontre de sa condamnation aux frais de la procédure est irrecevable devant le Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (ATF 134 III 524 consid. 1.3 et les citations). Partant, la condamnation du recourant à l'intégralité des frais de la procédure exclut son droit à une indemnité pour tort moral. Les considérations relatives à l'exercice de cette prétention (cf. recours p. 23) ne sont pas pertinentes et n'imposent pas d'entrée en matière.
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Erwägung 6 | |
7. La recourante a uniquement qualité pour recourir au sens de l'art. 81 LTF dans la mesure où elle invoque une violation de ses droits de partie (ATF 136 IV 29 consid. 1.9).
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Erwägung 8 | |
9. Supposé recevable, le grief contestant le refus d'accorder l'assistance judiciaire à la recourante au plan cantonal (cf. arrêt attaqué consid. 5) ne prête pas flanc à la critique sur le vu de ce qui précède.
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10. Comme les conclusions des recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il convient de préciser que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Aucune prolongation du délai de recours - notamment par le biais d'un échange d'écritures au sens de l'art. 102 LTF - n'est admissible (cf. p. 21 § 2 du recours), pas même afin de faire régulariser une écriture par un défenseur d'office désigné peu avant ou après l'échéance du délai de recours.
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11. Cela étant, les recourants supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Les causes 6B_207/2014 et 6B_250/2014 sont jointes.
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2. Le recours de X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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5. Le recours d'Y.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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6. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
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7. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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8. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 2 février 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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