BGer 5A_24/2015 | |||
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BGer 5A_24/2015 vom 03.02.2015 | |
{T 0/2}
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5A_24/2015
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Arrêt du 3 février 2015 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi et Herrmann.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure | |
A.A.________,
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représentée par Me Bernard Détienne, avocat,
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recourante,
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contre
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B.A.________,
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représenté par Me Stéphane Jordan, avocat,
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intimé.
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Objet
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expertise (partage de la succession),
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recours contre la décision de la Chambre civile
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du Tribunal cantonal du canton du Valais
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du 24 novembre 2014.
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Considérant : | |
que, par décision du 24 novembre 2014, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.A.________ contre une décision, rendue le 15 octobre 2014 par le Juge du district de Sierre, décision concernant les modalités d'exécution, à Bruxelles, d'une expertise portant sur les biens et valeurs constituant la masse successorale du père des parties;
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que le Tribunal cantonal a considéré que la décision du Juge de district, qui clarifiait l'objet de l'expertise, était une décision d'instruction, laquelle ne pouvait faire l'objet d'un recours devant la cour cantonale que dans la mesure où elle causait à la recourante un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, préjudice qui n'était pas démontré en l'espèce par l'intéressée essentiellement pour le motif que celle-ci serait en mesure, le cas échéant, d'attaquer la décision contestée en même temps que le jugement au fond;
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que, devant la Cour de céans, A.A.________ (ci-après la recourante) interjette un recours en matière civile contre la décision de la cour cantonale, requérant préalablement que l'effet suspensif soit attribué à son recours et concluant à l'annulation de la décision du Tribunal cantonal avec renvoi de l'affaire à dite autorité afin qu'elle entre en matière sur son recours cantonal;
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que la décision d'irrecevabilité rendue par le Tribunal cantonal du canton du Valais le 24 novembre 2014 est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, qui ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF);
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que la recourante soutient que la décision entreprise lui causerait un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, réitérant la motivation soutenue à cet égard devant l'instance cantonale, à savoir sa " répulsion " à devoir rencontrer son frère, circonstance la privant de collaborer à l'expertise ordonnée et d'exercer ainsi son droit à la preuve, la longueur de la procédure, contraire à l'art. 6 § 1 CEDH, ainsi que le risque de disparition des biens;
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qu'un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 190 consid. 6; 134 III 188 consid. 2.1), qu'un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2) et qu'il n'y a pas de préjudice irréparable si la question litigieuse, tranchée dans la décision incidente, peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur par le Tribunal fédéral selon l'art. 93 al. 3 LTF, en principe à l'occasion d'un recours contre la décision finale de dernière instance cantonale (ATF 134 III 426 consid. 1.3.1);
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que l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, au demeurant plus étroite que celle de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (notamment: ATF 137 III 380 consid. 2.2; arrêt 5A_164/2014 du 18 septembre 2014 consid. 1.2.2.2 et les références), ne peut être retenue en l'espèce dès lors que la décision entreprise relève de l'administration des preuves et que la recourante garde ainsi la possibilité de soulever la question litigieuse à l'appui d'un recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF; notamment: arrêt 5A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3 et les références), étant par ailleurs précisé que l'intéressée ne démontre pas plus qu'en dernière instance cantonale le risque de disparition des biens litigieux, ni ne conteste, ainsi que cette dernière autorité l'a établi, que la longueur de la procédure était liée à la complexité et à l'étendue de l'affaire mais également au comportement quérulent des parties;
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les requêtes d'effet suspensif sont sans objet.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 3 février 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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