BGer 12T_5/2014 | |||
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BGer 12T_5/2014 vom 10.02.2015 | |
{T 0/2}
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12T_5/2014
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Décision du 10 février 2015 | |
Commission administrative
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Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Kolly, Président,
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Meyer et Jacquemoud-Rossari.
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M. le Secrétaire général Tschümperlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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dénonciateur,
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contre
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Tribunal administratif fédéral,
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Commission administrative, case postale, 9023 St-Gall,
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autorité dénoncée.
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Objet
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Dénonciation à l'autorité de surveillance (LTF);
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déni de justice.
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Considérant en droit : | |
1. Le 4 avril 2013, A.________, admis provisoirement en Suisse depuis le 5 janvier 1999 en raison du caractère inexigible de son renvoi en Somalie, a déposé une demande de passeport pour étrangers fondée sur l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV; RS 143.5).
| 1 |
Par décision du 23 septembre 2013, l'Office fédéral des migrations a rejeté la demande au motif que l'intégration du demandeur était insuffisante.
| 2 |
Par courrier du 18 octobre 2013, A.________ a interjeté contre la décision rendue le 23 septembre 2013 par l'Office fédéral des migrations un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut en substance à l'annulation de la décision du 23 septembre 2013 et à la délivrance d'un passeport pour étrangers. Il requiert la désignation d'un défenseur d'office et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
| 3 |
Par décision incidente du 2 décembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de désignation d'un défenseur d'office, renoncé à percevoir une avance de frais de justice et décidé de statuer sur la dispense de frais de procédure dans la décision finale. Le 11 février 2014, il a signalé que l'échange des écritures était clos.
| 4 |
Le 23 mai 2014, le demandeur s'est adressé au Tribunal administratif fédéral pour déposer la communication du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale n° 50/2012, A. M. M. c. Suisse, opinion adoptée les 3 et 21 février 2014 le concernant et, le 6 août 2014, pour lui demander de lui délivrer le document de voyage requis.
| 5 |
Par mémoire de recours du 9 décembre 2014, A.________ a demandé en substance au Tribunal fédéral de constater le déni de justice du Tribunal administratif fédéral en application de l'art. 94 LTF et de l'enjoindre à rendre une décision sur son recours qui lui soit favorable. Il a requis la désignation d'un défenseur d'office et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
| 6 |
Par arrêt du 12 décembre 2014, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, rejeté la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office et adressé le mémoire du 9 décembre 2014 à la Commission administrative du Tribunal fédéral au titre d'autorité de surveillance du Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence.
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2.
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Invité à se déterminer sur la dénonciation, le Tribunal administratif fédéral a informé le Tribunal fédéral en tant qu'autorité de surveillance par lettre du 22 janvier 2015 qu'il a pris sa décision finale par arrêt du 16 janvier 2015 (affaire C-5945/2013).
| 9 |
3.
| 10 |
Par arrêt du 16 janvier 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il est entré en matière. Il en découle que la demande du dénonciateur à ce que soit constaté un déni de justice en relation avec une procédure de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièce de légitimation devient sans objet.
| 11 |
Les dénonciations à l'autorité de surveillance ne confèrent aucun droit de partie. La demande d'assistance judiciaire devient dès lors sans objet (12T_5/2007).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral décide : | |
1. Il n'est pas donné suite à la dénonciation.
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2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3. La présente décision est communiquée au Tribunal administratif fédéral et en copie au dénonciateur.
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Lausanne, le 10 février 2015
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Au nom de la Commission administrative
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Le Secrétaire général :
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Kolly Tschümperlin
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