BGer 4A_30/2015 | |||
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BGer 4A_30/2015 vom 10.02.2015 | |
{T 0/2}
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4A_30/2015
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Arrêt du 10 février 2015Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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B.________, représentée par Me Astyanax Peca,
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intimée.
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Objet
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contrat de travail,
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recours contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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La présidente, | |
Vu l'arrêt du 11 décembre 2014 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 23 novembre 2014 par A.________ contre le jugement rendu le 22 mai 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d'avec B.________;
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Vu le recours interjeté le 12 janvier 2015 par A.________ contre cet arrêt;
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Vu la lettre du 9 février 2015 dans laquelle la recourante demande implicitement sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;
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Vu le dossier de la cause;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
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qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son appel dirigé contre le jugement du 22 mai 2014,
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qu'elle se contente de faire quelques brèves remarques sur le fond du litige,
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qu'il s'agit là, toutefois, de questions que les juges cantonaux n'ont pas abordées, puisqu'ils ne sont pas entrés en matière sur l'appel qui leur était soumis,
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qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la perception de frais, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 10 février 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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