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Informationen zum Dokument  BGer 6B_13/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_13/2015 vom 11.02.2015
 
{T 0/2}
 
6B_13/2015
 
 
Arrêt du 11 février 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
 
Greffière : Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
2.  A.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (lésions corporelles, appropriation illégitime, vol, escroquerie),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du
 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
 
du 14 novembre 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance du 13 juin 2014, le Procureur général du canton de Fribourg a refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales de X.________, dirigées contre A.________ pour escroquerie, appropriation illégitime, vol et lésions corporelles.
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B. Par arrêt du 14 novembre 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par X.________ et la demande de récusation du Procureur général.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, en substance, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale, subsidiairement au Ministère public, pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il conclut également, à l'encontre de l'assureur C.________, au versement d'une indemnité. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. La conclusion en indemnisation prise à l'encontre de l'assureur C.________, qui n'est au demeurant pas partie à la présente procédure, est une conclusion nouvelle, partant irrecevable (cf. art. 99 al. 2 LTF).
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2. La requête du recourant tendant à la fixation d'une audience devant le Tribunal fédéral doit être rejetée. En effet, les parties n'ont en principe aucun droit à des débats (art. 57 LTF) ou à une séance publique (art. 58 al. 1 LTF), qui n'ont lieu qu'exceptionnellement devant le Tribunal fédéral, la règle étant de statuer par voie de circulation (art. 58 al. 2 LTF; arrêt 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 1.3; 2C_844/2009 du 22 novembre 2010 consid. 3.2.3, non publié à l'ATF 137 II 40).
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3. Invoquant les art. 41 et 64 LTF, le recourant requiert la désignation d'un avocat d'office.
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Erwägung 4
 
4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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4.2. Dans la mesure où le recourant indique former son recours également au nom de sa soeur et de son père, qui n'étaient pas parties à la procédure cantonale, son recours est irrecevable (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF).
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4.3. Le recourant ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. S'agissant de l'infraction de lésions corporelles, il n'expose pas en quoi consisterait son dommage, dans son principe ou sa quotité. Quant aux infractions d'escroquerie, vol et appropriation illégitime dont il se plaint, le recourant ne fait qu'évoquer les montants versés à l'intimé. Il ne fournit pas d'explication détaillée sur le principe de son dommage et ne fait pas de distinction sur le fondement de ses prétentions en considération des infractions distinctes qu'il invoque. Sa motivation est ainsi insuffisante au regard des exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Il s'ensuit que l'absence d'explication suffisante sur les prétentions civiles exclut la qualité pour recourir du recourant. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur le fond de la cause.
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Erwägung 5
 
5.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (arrêt 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.1 destiné à la publication et les références citées).
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5.2. L'invocation des moyens déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105), sous peine d'irrecevabilité.
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5.3. Invoquant le principe de l'égalité des armes (art. 6 CEDH), le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas lui avoir désigné un avocat d'office. Le recourant ne démontre pas avoir formulé une telle requête devant la cour cantonale et il n'apparaît pas que tel soit le cas. En se plaignant pour la première fois devant le Tribunal fédéral de ce prétendu vice, le recourant agit d'une manière contraire à la bonne foi en procédure qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice de procédure qui aurait pu être guéri dans une phase antérieure de la procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst.; ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336). Le grief est ainsi irrecevable.
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5.4. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Se référant à l'art. 13 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, il fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à sa requête tendant à ce qu'il puisse se déterminer par oral sur la procédure. Il soutient ne pouvoir, en raison de son handicap, s'exprimer par écrit qu'au prix de graves douleurs et, par conséquent, n'avoir pu s'exprimer complètement dans le délai de recours de dix jours.
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5.5. Dans le cadre de la procédure cantonale, le recourant a déposé un mémoire de recours écrit de six pages dactylographiées (pièce 1 dossier cour cantonale; art. 105 al. 2 LTF). A l'invitation de la cour cantonale, il a pu se déterminer sur les observations des parties adverses. Pour ce faire, il a bénéficié de deux prolongations de délai accordées par la cour cantonale, soit d'un délai d'environ deux mois et demi (du 20 août au 5 novembre 2014). Au terme de ce délai, le recourant a déposé une trentaine de pages dactylographiées de déterminations. Il n'expose pas quels éléments il n'aurait pas pu faire valoir dans ses écritures. Ainsi, même si c'est au prix d'efforts importants, le recourant a concrètement pu exprimer son point de vue par écrit. Il ne démontre dès lors pas en quoi son accès effectif à la justice, tel que garanti par l'art. 13 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109), aurait été limité. La cour cantonale n'a, par conséquent, pas violé le droit d'être entendu du recourant en refusant une procédure orale. Elle n'a pas davantage violé l'art. 13 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées - pour autant que cette disposition soit d'applicabilité immédiate, question qui peut être laissée ouverte au vu du sort du grief.
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5.6. Invoquant l'art. 6 CEDH, le recourant requiert la récusation des juges cantonaux qui ont rendu l'arrêt du 14 novembre 2014. Le recourant ne soutient pas avoir émis en instance cantonale une quelconque objection quant à la composition de la cour cantonale, de sorte qu'il ne saurait s'en plaindre pour la première fois devant le Tribunal fédéral (ATF 140 I 240 consid. 2.4 p. 244; 117 Ia 491 consid. 2a p. 495). A supposer qu'il ait eu un motif légitime d'ignorer la composition de la cour, il lui incombait alors de procéder selon l'art. 60 al. 3 CPP. Quoi qu'il en soit, le grief tombe à faux pour les motifs suivants.
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6. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. L'assistance judiciaire doit être refusée (cf. supra consid. 3). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 11 février 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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