BGer 2C_142/2015 | |||
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BGer 2C_142/2015 vom 13.02.2015 | |
{T 0/2}
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2C_142/2015
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Arrêt du 13 février 2015 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Pascal Pétroz, avocat,
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recourant,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations,
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intimé.
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Objet
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Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation
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de séjour en dérogation aux conditions d'admission
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et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 6 janvier 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. A.________, ressortissant du Kosovo né en 1965, est entré en Suisse sans droit en 2002. Par décision du 23 juin 2003, l'Office fédéral des migrations (devenu Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1 er janvier 2015) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse valable 2 ans. Une même décision a été rendue le 13 septembre 2011 pour une période de trois ans, l'intéressé n'ayant jamais quitté la Suisse.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par le Tribunal administratif fédéral. Il invoque le droit au respect de sa vie privée garanti par l'art. 8 CEDH ainsi que les art. 9 et 13 Cst. Il demande l'effet suspensif.
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Erwägung 3 | |
3.1. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2).
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3.2. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une me-sure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). L'art. 13 al. 1 Cst. n'a pas une portée plus grande que l'art. 8 CEDH (ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218 s.; arrêt 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014).
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3.3. En l'espèce, comme l'a examiné de manière convaincante l'instance précédente, le recourant réside certes en Suisse depuis treize ans, mais son séjour était illégal. Il s'ensuit que le poids de la durée de son séjour en Suisse doit être fortement relativisé, d'autant plus que deux décisions d'interdiction d'entrée en Suisse ont été prononcées à son encontre qui ont été purement et simplement ignorées. Le recourant ne saurait sous cet angle se prévaloir d'une situation mal acquise. Pour le surplus, s'il fait état d'une pétition de cent septante signatures, il ne démontre pas avoir des liens particulièrement intenses avec la société suisse qui vont largement au-delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence. Son activité professionnelle dans une société de jardinage ne constitue assurément pas un intégration poussée. Le recourant se borne sur tous ces points à opposer son appréciation à celle de l'instance précédente. Enfin, force est de constater que le recourant a laissé sa femme et ses enfants dans son pays d'origine et ne peut se prévaloir d'une nécessaire relation de dépendance avec son fils majeur vivant en Suisse pour se prévaloir valablement du droit au respect de la vie de famille au sens de la jurisprudence. Ce faisant, il n'expose pas de manière défendable qu'il peut se prévaloir du respect de la vie privée ou de famille garanti par l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, de sorte que le recours en matière de droit public est irrecevable.
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3.4. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
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4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
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Lausanne, le 13 février 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Dubey
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