BGer 4A_7/2015 | |||
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BGer 4A_7/2015 vom 16.02.2015 | |
{T 0/2}
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4A_7/2015
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Arrêt du 16 février 2015Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
A.A.________ et B.A.________,
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recourants,
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contre
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B.________,
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intimé.
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Objet
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contrat de bail,
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recours contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Par décision du 27 novembre 2014, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a rejeté la requête que A.A.________ et B.A.________ lui avaient adressée, le 25 du même mois, en vue d'obtenir une prolongation du délai qu'il leur avait fixé pour produire des pièces justificatives à l'appui d'une demande d'assistance judiciaire formée par eux, le 14 novembre 2014, en vue d'obtenir la désignation d'un avocat d'office qui pourrait les assister et leur garantir l'égalité des armes dans le cadre d'une procédure d'expulsion de locataires, dirigée contre eux et fondée sur l'art. 257d CO, que ce magistrat avait ouverte à réception d'une requête en cas clair ad hoc qui lui avait été soumise, le 2 octobre 2014, par le bailleur, B.________, représenté par un avocat.
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Statuant par arrêt du 12 décembre 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre cette décision.
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1.2. Le 5 janvier 2015, A.A.________ et B.A.________ (ci-après: les recourants), invoquant notamment l'art. 118 CPC, ont formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif et d'une demande d'assistance judiciaire, à l'encontre de cet arrêt. Ils ont conclu à ce que le Juge de paix leur fixe un nouveau délai pour présenter leur demande d'assistance judiciaire, puis se prononce sur cette demande et leur désigne un avocat d'office. Les recourants ont également conclu à l'annulation de l'ordonnance d'expulsion rendue le 18 décembre 2014 par le Juge de paix du district en question.
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L'intimé et la Chambre des recours civile n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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2. L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas fin à la procédure. Il s'agit d'une décision relative à une demande de prolongation pour le dépôt de pièces, c'est-à-dire d'une décision incidente de procédure ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF.
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3.
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3.1. L'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision entreprise peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Selon la jurisprudence relative à cette notion, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 328 s.).
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3.2. Les recourants exposent que le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de leur causer un préjudice irréparable, ce qui est exact (arrêt 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 1 et les arrêts cités).
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Cependant, tel n'est pas l'objet de la décision attaquée, laquelle n'a trait qu'à la procédure antérieure à la décision à rendre sur la demande d'assistance judiciaire pendante. Il va sans dire qu'une décision ultérieure qui accorderait aux recourants le bénéfice de l'assistance judiciaire ferait disparaître le préjudice que la décision entreprise pourrait leur causer temporairement. Quant à une décision à venir qui rejetterait leur demande d'assistance judiciaire en dernière instance cantonale, elle serait susceptible de recours au Tribunal fédéral et ils pourraient attaquer, simultanément, l'arrêt du 12 décembre 2014 au cas où le refus de leur octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire serait fondé sur le défaut de production en temps utile de pièces justificatives relatives à leur indigence.
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Dans ces conditions, le présent recours apparaît manifestement irrecevable sur ce point.
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4. Le recours est tout aussi irrecevable dans la mesure où ses auteurs s'en prennent à l'ordonnance d'expulsion rendue le 18 décembre 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut. En effet, cette décision n'a pas été rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF).
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5. Il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité manifeste du recours selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). La requête d'effet suspensif présentée par les recourants s'en trouve privée d'objet.
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6. On renoncera exceptionnellement à la perception de frais, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par les recourants.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 16 février 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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