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Informationen zum Dokument  BGer 6B_785/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_785/2014 vom 16.02.2015
 
{T 0/2}
 
6B_785/2014
 
 
Arrêt du 16 février 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
 
Greffière : Mme Kistler Vianin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Claudio Fedele, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Ministère public de la République
 
2.  A.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Faux témoignage ; arbitraire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève,
 
Chambre pénale d'appel et de révision, du 5 juin 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 12 juin 2013, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ et B.________ coupables de faux témoignage et les a condamnés chacun à une peine pécuniaire de 250 jours-amende, à 70 fr. l'unité pour le premier et à 40 fr. l'unité pour la seconde, ces peines étant assorties du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans.
1
B. Par arrêt du 5 juin 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté les appels formés par B.________ et X.________.
2
B.a. Le 30 avril 2000, A.________ avait été engagé par B.________, en qualité d'exploitant-responsable du Café C.________. Le 26 octobre 2005, celle-ci lui a signifié son congé immédiat de l'établissement.
3
B.b. Le 24 mars 2005, B.________ a conclu un contrat de bail, au nom du Café C.________, pour une villa sise au chemin xxx, à U.________, le contrat indiquant que l'habitation était destinée à B.________ et A.________. Dans le cadre de cette location, une cuisine, d'une valeur de 18'500 fr., avait été livrée et installée par l'entreprise V.________ SA. Cette dernière avait d'abord adressé à " Monsieur et Madame A.________ " deux offres, A.________ ayant apposé sa signature sur la seconde sous la mention " bon pour exécution ". V.________ SA avait ensuite adressé la facture à A.________, qui ne l'avait pas payée et des poursuites avaient été entreprises.
4
C. Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté du chef de faux témoignage et qu'il lui est versé une indemnité pour la réparation de préjudice moral et pour ses frais de défense.
5
 
Considérant en droit :
 
1. Le recourant s'en prend aux faits constatés par la cour cantonale.
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1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266).
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1.2. Le recourant débute son mémoire de recours par une présentation des faits. Dans la mesure où les faits allégués ne résultent pas de l'arrêt entrepris et qu'il n'expose pas en quoi ceux-ci auraient été omis de manière arbitraire par la cour cantonale, ils ne peuvent pas être pris en compte.
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1.3. Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu' " En déclarant au juge civil, de manière péremptoire, que sa mère n'avait jamais habité avec A.________, il avait donné, sciemment, une vision tronquée de la réalité ".
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1.3.1. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Pour acquérir la conviction que le recourant savait que sa mère cohabitait avec A.________, la cour cantonale s'est fondée sur plusieurs éléments:
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1.3.2. Le recourant fait valoir que sa mère était officiellement domiciliée à la rue yyy, à W.________, de sorte que la cour cantonale ne saurait lui reprocher d'avoir déclaré qu'elle n'habitait pas avec A.________.
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1.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du témoignage d'un ami du couple, E.________, qui aurait déclaré qu'il avait eu l'impression que B.________ ne voulait pas déclarer à son fils sa liaison avec A.________.
12
1.3.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir écarté la déposition de F.________, chef de cuisine du restaurant. Le recourant lui aurait indiqué qu'il se demandait si B.________ formait un couple avec A.________.
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1.3.5. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a arbitrairement retenu qu'il s'était 
14
1.3.6. Le recourant conteste que le fait qu'il a visité une villa à vendre à la demande de sa mère constitue un indice de sa culpabilité. En effet, cette visite aurait eu lieu à une époque où le restaurant marchait très bien et où sa mère pouvait donc se permettre d'envisager de s'installer dans une villa. En outre, A.________ n'était pas présent.
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1.3.7. Le recourant fait valoir que le sms envoyé à A.________ à Noël et la présence du nom de ce dernier sur l'annonce mortuaire du père de B.________ sont des éléments sans pertinence.
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1.3.8. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait un mobile. En effet, celle-ci a expliqué que le recourant devait être conscient que l'admission de l'action en libération de dette de A.________ aurait pour conséquence de reporter la dette sur sa mère.
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1.3.9. En conclusion, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que le recourant connaissait la relation étroite existant entre sa mère et A.________ et savait qu'ils habitaient ensemble. Elle s'est fondée sur un ensemble d'indices convergents et convaincants, que les dénégations du recourant ne permettent pas de renverser.
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2. Le recours doit être rejeté. Le recourant qui succombe devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 16 février 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Kistler Vianin
 
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