BGer 8C_59/2015 | |||
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BGer 8C_59/2015 vom 16.02.2015 | |
{T 0/2}
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8C_59/2015
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Arrêt du 16 février 2015 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour des
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assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois,
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du 4 décembre 2014.
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Considérant : | |
que par décision du 12 novembre 2012, confirmée sur opposition le 30 janvier 2013, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a avisé A.________ de son refus de prendre en charge, au-delà du 8 novembre 2012, les troubles somatiques (genou et cheville gauches) et psychiques qu'elle présentait, considérant que ceux-ci ne se trouvaient pas en relation de causalité avec l'événement annoncé du 5 juillet 2011,
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que par jugement du 4 décembre 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 30 janvier 2013,
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que A.________ a adressé une lettre, datée du 1er janvier 2015, à la juridiction cantonale, en exprimant son désaccord avec l'issue du litige l'opposant à la CNA,
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qu'à la demande de la juridiction cantonale, la prénommée a confirmé sa volonté de poursuivre la procédure par lettre du 20 janvier 2015,
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que la Cour des assurances du Tribunal cantonal vaudois a dès lors transmis ces lettres au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence, la recourante ne développe aucune argumentation en relation avec les motifs qui fondent le rejet du recours,
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qu'en effet, elle se borne à dire qu'elle trouve la décision cantonale inadmissible et qu'elle éprouve les mêmes douleurs depuis la survenance de son accident malgré les traitements entrepris,
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences posées à l'art. 42 LTF,
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qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 16 février 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : von Zwehl
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