BGer 4A_55/2015 | |||
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BGer 4A_55/2015 vom 17.02.2015 | |
{T 0/2}
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4A_55/2015
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Arrêt du 17 février 2015 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier : M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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B.________,
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intimé.
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Objet
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contrat de bail,
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recours contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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La présidente, | |
Vu l'arrêt du 16 décembre 2014 par lequel la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 9 novembre 2014 par A.________ contre le jugement rendu le 3 octobre 2014 par le Tribunal des baux de la Veveyse dans la cause relative à la validité d'une résiliation de bail et à une demande de prolongation du bail divisant l'appelante et locataire d'avec B.________, son bailleur;
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Vu le recours interjeté le 24 janvier 2015 par A.________ contre cet arrêt;
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Vu la lettre du 12 février 2015 dans laquelle la recourante demande sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, pièces justificatives à l'appui;
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Vu le dossier de la cause;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
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qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable, pour défaut de motivation et motivations complémentaires déposées hors délai, son appel dirigé contre le jugement du 3 octobre 2014,
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qu'elle se contente de faire quelques brèves remarques sur le fond du litige, tout en concédant d'ailleurs que "la Cour de Fribourg a reçu [ses] motivations tardivement";
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qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la perception de frais, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante,
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que l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 17 février 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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