BGer 5D_40/2015 | |||
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BGer 5D_40/2015 vom 19.02.2015 | |
{T 0/2}
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5D_40/2015
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Arrêt du 19 février 2015 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
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du 30 janvier 2015.
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Considérant : | |
que, par arrêt du 30 janvier 2015, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté le 1er décembre 2014 par A.________, complété les 22 décembre 2014 et 9 janvier 2015, contre la décision du 7 novembre 2014 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intéressé au commandement de payer qui lui a été notifié à l'instance de B.________, pour le recouvrement de la somme de xxxx fr. en capital, correspondant au remboursement des prestations de l'assurance-chômage versées à tort;
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que la cour cantonale a d'emblée jugé irrecevables les pièces et le courrier remis par le poursuivi les 22 décembre 2014 et 9 janvier 2015, dans la mesure où ils ont été déposés après l'échéance du délai légal de dix jours;
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que, pour le surplus, l'autorité précédente a constaté que le poursuivi, qui se bornait à émettre diverses critiques peu compréhensibles concernant le montant des paiements effectués en sa faveur par la poursuivante et à soutenir ne pas avoir perçu la somme que la poursuivante alléguait lui avoir versée, ne prenait aucune conclusion à l'appui de son recours et ne formulait aucun grief concret, en sorte que le recours devait être déclaré irrecevable pour défaut de motivation;
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que la cour cantonale a cependant ajouté que, en tout état de cause, le recours aurait dû être rejeté, dès lors que la poursuivante avait produit un titre exécutoire, ce qui n'était pas contesté, et que le poursuivi ne soutenait pas avoir payé sa dette (art. 81 al. 1 LP);
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que, par lettre remise à la Poste suisse le 17 février 2015, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral;
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que, dans ses écritures, le recourant se limite à déclarer qu'il s'oppose à un remboursement à la poursuivante et à soutenir que les montants que la poursuivante allègue lui avoir versés n'ont pas été crédités sur son compte bancaire, sans critiquer la motivation de l'arrêt entrepris, ni a fortiori faire état de la violation d'aucun droit constitutionnel par l'autorité précédente;
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que le recours déposé devant le Tribunal de céans ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF;
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que, dans ces conditions, il convient de déclarer le recours irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 19 février 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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