BGer 8C_887/2014 | |||
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BGer 8C_887/2014 vom 20.02.2015 | |
{T 0/2}
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8C_887/2014
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Arrêt du 20 février 2015 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Ville de Fribourg, agissant par sa Commission sociale, Rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg,
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intimée.
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 28 novembre 2014.
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Considérant : | |
que par mémoire du 5 décembre 2014, A.________ a formé un recours en matière de droit public contre un jugement de la Ire Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 28 novembre 2014,
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qu'il a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire,
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que par ordonnance du 22 décembre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressé en raison de l'absence de chances de succès du recours et lui a imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 500 fr.,
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que le recourant n'a pas payé l'avance de frais dans le délai imparti,
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que par ordonnance du 29 janvier 2015, le Tribunal fédéral lui a accordé un délai supplémentaire non prolongeable expirant le 9 février suivant pour verser l'avance de frais requise, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai supplémentaire, le recours serait déclaré irrecevable,
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que selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al.1),
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qu'un délai approprié lui est fixé pour ce faire et que si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire (al. 3),
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que si l'avance de frais n'est pas versée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable (al. 3 in fine ),
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qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par le Tribunal fédéral,
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, et traité selon la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 et 2 LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lucerne, le 20 février 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Castella
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