BGer 4A_276/2014 | |||
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BGer 4A_276/2014 vom 25.02.2015 | |
{T 0/2}
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4A_276/2014, 4A_282/2014
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Arrêt du 25 février 2015 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente,
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Kolly et Hohl.
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Greffière : Mme Monti.
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Participants à la procédure | |
4A_276/2014
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A.________ S.A.,
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représentée par Me Philippe Richard, avocat,
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recourante,
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contre
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1. B.________,
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2. Caisse de chômage C.________,
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intimées,
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et
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4A_282/2014
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B.________,
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représentée par Me Rémy Wyler, avocat,
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recourante,
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contre
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1. A.________ S.A.,
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2. Caisse de chômage C.________,
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intimées.
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Objet
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Contrat de travail; incapacité de travail,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu
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le 7 janvier 2014 par la Cour d'appel civile
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du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Faits : |
A. | |
A.a. B.________ est entrée au service de l'entreprise A.________ S.A. à une date comprise entre le 20 juillet et le 1
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A.b. Le 20 juin 2005, l'employée a été informée de son licenciement pour l'échéance du 31 août 2005. Le jour même, elle a récupéré ses effets personnels sous surveillance et restitué ses instruments de travail. Par la suite, elle n'a pas pu se rendre sur place pour récupérer des affaires qu'elle avait oubliées. Son solde de vacances excédait les jours de travail restants.
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B. | |
B.a. Le 7 juillet 2006, l'employée a actionné l'employeuse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. En dernier lieu, elle a conclu au paiement d'un peu plus de 350'000 fr., sous déduction du montant à concurrence duquel la caisse de chômage était subrogée. Elle a en outre requis l'annulation des poursuites n
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B.b. A l'appui de sa demande, l'employée a produit pour la première fois le certificat précité du 13 mars 2006 attestant d'une incapacité dès le 15 février 2006. Pour expliquer la contradiction avec le certificat établi lors de la consultation du 14 février 2006, qui annonçait le recouvrement de la capacité, elle a allégué ce qui suit: le 14 février 2006, environ une heure avant de se rendre chez son médecin, elle avait procédé à des travaux ménagers et reçu de la soude caustique près des yeux; son état avait empiré le lendemain, raison pour laquelle son médecin lui avait ultérieurement délivré un nouveau certificat d'incapacité.
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"La reconstitution de l'état psychique de Mme B.________ durant cette période s'avère évidemment difficile après les trois années qui se sont écoulées.
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La symptomatologie présente à cette époque, telle qu'elle est décrite actuellement par Mme B.________, pourrait correspondre à un épisode dépressif moyen. (...) Cependant, cette description peut ne pas correspondre à la réalité de l'état psychique durant cette période.
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Si l'on se base sur les notes du dossier du Dr E.________, on peut constater que (...) la description symptomatique est extrêmement limitée. Sur la base uniquement de ces notes, aucun diagnostic d'état dépressif ne pourrait être porté. Par contre, dans son courrier au médecin-conseil de l'assurance du 17 décembre 2005, le Dr E.________ évoque un épisode dépressif majeur dont il décrit la symptomatologie de la façon suivante: "Ralentissement psychomoteur, ruminations, troubles de l'attention et de la concentration, insomnies et angoisses." Il est à noter que cette description des symptômes ne correspond pas à un état dépressif majeur mais tout au plus, selon les critères de la CIM 10 [Classification Internationale des Maladies (...) ], à un épisode dépressif léger.
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II faut enfin prendre en considération dans cette évaluation le fait que l'expertisée n'a pris aucun traitement antidépresseur ni anxiolytique jusqu'en décembre 2005.
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Finalement, prenant en considération la description symptomatique faite par le Dr E.________, l'absence de prise de traitement, qui traduit un degré de souffrance psychique peu élevé, et pour finir le caractère subjectif de la description faite par la patiente elle-même, nous pouvons retenir tout au plus un épisode dépressif léger, selon les critères de la CIM 10, pour la période du 10 août 2005 au 21 décembre 2005. Nous pouvons retenir un épisode dépressif moyen du 21 décembre 2005 au 15 janvier 2006, puis un état de rémission partielle jusqu'au 14 février 2006, suivi d'une rémission totale.
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(...) Une incapacité de travail de 50% au maximum peut être prise en considération".
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L'employée a expliqué qu'elle n'avait pas consulté de psychiatre ou de psychologue parce que rien de tel ne lui avait été proposé.
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"Du 10 août 2005 au 14 [sic !] février 2006, l'incapacité de travail de Mme B.________ peut être évaluée de l'ordre de 50 %.
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Du 15 février 2006 au 28 février 2006, l'incapacité de travail de Mme B.________ peut être évaluée à 10 jours, soit du 14 (et non pas du 15) au 23 février 2006 inclus".
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Concernant la seconde incapacité, les experts ont précisé que les lésions irritatives ou de brûlure dues à la soude caustique surviennent dans l'heure ou les heures qui suivent le contact accidentel. En cas de lavage à grande eau, les effets caustiques sont atténués; l'inflammation locale peut être différée et n'apparaître effectivement dans sa totalité qu'après plusieurs heures. Les experts ont admis qu'il n'était pas conforme à la pratique médicale d'établir un certificat médical le 13 mars 2006 pour une incapacité ayant débuté à la mi-février 2006.
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"II n'existe pas d'investigations médicales spécifiques pour évaluer la capacité de travail d'un ou d'une patiente présentant des troubles dépressifs: En particulier, des tests psychologiques ou psychométriques ne sont habituellement pas réalisés pour une telle appréciation. On peut observer que les constatations cliniques contenues dans le dossier sont quantitativement peu importantes, comparativement à la durée de l'incapacité de travail. Il faut noter cependant que ces annotations ne sont pas forcément directement proportionnelles à la qualité et à la quantité des investigations cliniques. Celles-ci peuvent avoir été importantes sans que le médecin ne les ait notées dans leur intégralité."
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Les experts ont été interpellés sur les notes du médecin-traitant, qui indiquaient le 7 novembre 2005 "Stable", puis le 19 novembre 2005 "Psy: confiante, cherche un emploi, sent la Motivation". Ils ont répondu que ces mentions n'étaient "pas forcément significatives d'une capacité totale de travail", mais significatives de l'existence d'"une certaine capacité de travail".
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"9. Le diagnostic et les certificats médicaux dressés par le Dr E.________ sont-ils admissibles compte tenu de sa méthode de travail et des informations dont il disposait alors, tant du point de vue de l'état psychologique de (...) B.________ que des lésions oculaires dont elle s'est plainte?
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Le Dr E.________ a examiné à plusieurs reprises sa patiente et a jugé, sur la base de ses examens et des informations dont il disposait, que sa patiente souffrait d'un état dépressif et ultérieurement de lésions oculaires par brûlure caustique. De ce point de vue, on ne peut reprocher au Dr E.________ de ne pas avoir exercé son activité selon les règles de l'art. S'agissant des certificats médicaux, sur la forme, la rédaction d'un tel document à valeur rétroactive est certainement discutable pour une période dépassant quelques jours, sauf raisons médicales particulières et circonstancielles. De telles raisons ne nous semblent pas devoir être retenues dans le cas présent. (...) "
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Par ordonnance du 20 mars 2010, le juge d'instruction pénal a rendu un non-lieu à l'égard des deux prévenus. Cette décision a été confirmée par le Tribunal d'accusation du canton de Vaud dans un arrêt du 29 juin 2010, qui retient notamment ce qui suit:
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"[Attendu] que même s'il existe un doute sur le degré réel d'incapacité de travail de B.________, il n'est pas possible de le lever avec suffisamment de certitude vu le temps écoulé depuis les faits,
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qu'en vertu du principe in dubio pro reo, il convient de retenir la version des prévenus qui leur est le plus favorable,
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que dans ces conditions, et notamment dans la mesure où il est établi que B.________ a bien souffert de troubles psychiques ainsi que de lésions suite à une brûlure à la soude justifiant d'une incapacité de travail pendant les périodes incriminées (...) "
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B.c. Le juge civil a confié un mandat d'expertise à une doctoresse membre de l'Institut universitaire romand de santé au travail. Celle-ci a expliqué que les brûlures causées par la soude caustique surviennent normalement en l'espace de quelques heures après l'accident d'exposition, en fonction de divers facteurs tels que le type d'exposition et le temps d'exposition, ou encore la concentration et la température du produit. Des réactions retardées peuvent donc survenir. Toutefois, l'hydroxyde de sodium n'est pas une substance entraînant typiquement un intervalle d'amélioration suivi d'une aggravation de l'état.
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B.d. La Cour civile a rendu son jugement le 13 juin 2012 sans avoir pu auditionner le Dr E.________, l'employée ayant refusé de le libérer du secret professionnel.
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B.e. L'employée a déféré ce jugement à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, laquelle a partiellement admis l'appel. En substance, elle a tenu le raisonnement suivant: aucun motif sérieux ne justifiait de s'écarter de l'expertise médicale (cf. infra, consid. 2.3). Il fallait donc retenir une incapacité de travail à 50 % entre le 10 août 2005 et le 13 février 2006, puis à 100 % du 14 au 23 février 2006. La première incapacité entraînait théoriquement le report de l'échéance du contrat au 28 février 2006. Toutefois, la grossesse de l'employée avait créé une nouvelle période de protection, de sorte que le contrat avait finalement expiré le 31 janvier 2007. L'employeuse avait résilié le contrat avec effet immédiat par courrier du 3 mars 2006. Cet acte ne répondait pas à de justes motifs au sens de l'art. 337 CO.
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C. Employeuse et employée ont chacune saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile.
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C.a. Dans sa procédure enregistrée sous n° 4A_276/2014, l'employeuse conclut à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que l'appel est rejeté et le jugement de première instance confirmé.
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C.b. Quant à l'employée, son recours enregistré sous n° 4A_282/2014 tend à la réforme de l'arrêt attaqué sur les points suivants:
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- L'indemnité pour congé immédiat injustifié doit être augmentée à 89'500 fr.
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- Les émoluments de première et deuxième instances doivent être supprimés; à défaut, l'employeuse doit rembourser les avances versées par l'employée (4'951 fr. et 3'933 fr.).
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- L'employeuse doit en outre lui payer de pleins dépens (42'000 fr. et 5'000 fr.) pour ses frais d'avocat en première et deuxième instances.
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Considérant en droit : | |
1. Vu la connexité évidente des questions posées par les deux recours, il se justifie de joindre les procédures.
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Erwägung 2 | |
2.1. L'employeuse conteste que son ex-employée ait été incapable de travailler du 10 août 2005 au 23 février 2006. Elle dénonce une violation du droit d'être entendu et de l'art. 8 CC, ainsi qu'une appréciation arbitraire des preuves.
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2.2. En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2; 118 II 235 consid. 3c). Lorsqu'il est saisi du grief de violation de l'art. 8 CC, le Tribunal fédéral peut contrôler si l'autorité précédente est partie d'une juste conception du degré de la preuve. En revanche, le point de savoir si le degré requis - dont le juge a une juste conception - est atteint dans un cas concret relève de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral revoit uniquement sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327). Le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) doit répondre aux exigences de motivation strictes découlant de l'art. 106 al. 2 LTF: l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits ou principes constitutionnels violés et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste leur violation (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.2).
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2.3. En l'occurrence, il incombait à l'employée de prouver son incapacité de travail dans la mesure où elle entendait se prévaloir d'un report de congé en vertu de l'art. 336c CO (cf. par ex. Streiff/von Kaenel/ Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ème éd. 2012, p. 419 et p. 1086). Il n'y a pas de motif de déroger à la règle générale qui requiert de rapporter la preuve certaine des faits allégués à l'appui d'une prétention.
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2.4. L'on peut d'emblée écarter le grief ayant trait au droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). L'employeuse se contente de faire un bref exposé théorique sur ce droit constitutionnel et ne répond ainsi pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2). Au demeurant, en soulignant que ce droit implique de tenir compte du résultat effectif de l'administration des preuves, elle semble en réalité vouloir critiquer l'appréciation des preuves.
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2.5. L'autorité précédente a souligné que le principe de l'incapacité était "relativement clair" et que les experts s'étaient montrés "plus catégoriques" dans leurs réponses au questionnaire; en d'autres termes, celles-ci levaient les incertitudes suscitées par d'autres passages de l'expertise. La Cour n'a par ailleurs pas accordé d'importance significative aux éléments susceptibles d'entacher la crédibilité de l'employée. Ce faisant, elle a négligé des éléments importants pour l'appréciation des preuves.
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2.6. Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves soulevé par l'employeuse se révèle bien fondé. Il conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il n'y a pas à traiter d'autres griefs formulés dans les deux recours dans la mesure où ils présupposent l'admission d'une incapacité de travail. Tout au plus répondra-t-on encore à un moyen de l'employeuse dès lors qu'il porte sur une question traitée par les deux instances nonobstant leurs réponses divergentes sur la question de l'incapacité.
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3. Le principe de disposition interdit au juge d'accorder aux parties plus, ou autre chose que ce qu'elles demandent ( ne eat judex ultra petita partium; cf. art. 58 al. 1 CPC et art. 3 aCPC/VD). Selon l'employeuse, lorsqu'une personne fait l'objet d'une poursuite fondée sur une créance inexistante et qu'elle intente à tort l'action en annulation de poursuite prévue à l'art. 85a LP alors qu'il n'y a pas eu de mainlevée définitive (cf. ATF 140 III 41 consid. 3.2.2 p. 43), le principe précité s'opposerait à ce que le juge constate simplement l'inexistence de la créance; il s'agirait d'un aliud par rapport aux conclusions en annulation de la poursuite.
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Erwägung 4 | |
4.1. En définitive, le recours de l'employeuse est partiellement admis et conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué.
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4.2. Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 66 et art. 68 LTF). La caisse de chômage n'a pas procédé, de sorte qu'elle n'a pas à être prise en compte.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Les procédures 4A_276/2014 et 4A_282/2014 sont jointes.
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2. Le recours de A.________ S.A. est partiellement admis. Le recours de B.________ est sans objet.
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L'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de B.________.
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4. B.________ versera à A.________ S.A. une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 25 février 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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La Greffière : Monti
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