BGer 8C_249/2014 | |||
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BGer 8C_249/2014 vom 25.02.2015 | |
{T 0/2}
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8C_249/2014
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Arrêt du 25 février 2015 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
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Greffier : M. Beauverd.
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Participants à la procédure | |
A.________, représentée par Me Flore Primault, avocate,
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recourante,
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contre
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SWICA Organisation de santé, Direction régionale de Lausanne, Boulevard de Grancy 39, 1001 Lausanne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (rachat de rente),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 11 février 2014.
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Faits : | |
A. A.________, originaire du Kosovo, est au bénéfice, depuis le 1 er décembre 1993, d'une rente complémentaire de survivant allouée par Swica Assurances SA (ci-après: Swica) à la suite du décès de son époux. Le montant mensuel de cette prestation s'élève à 1219 fr. depuis le 1 er janvier 2009, y compris une allocation de renchérissement de 165 fr.
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L'assurée a déposé une demande de rachat de sa rente le 9 novembre 2009. Par courrier du 18 novembre suivant, Swica a indiqué que le rachat de la rente n'était pas possible étant donné le faible revenu dont disposait l'intéressée. La demande pourrait toutefois être réexaminée si l'assurée établissait que ses intérêts à long terme étaient sauvegardés.
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Le 21 mai 2010, l'intéressée a réitéré sa requête en exposant son projet d'exploiter un magasin d'alimentation spécialisé dans les produits albanais, ce qui lui permettrait d'améliorer sa situation financière. Swica ayant refusé de donner suite à cette demande (lettre du 7 juin 2010), l'assurée l'a informée de son intention de retourner vivre au Kosovo, pays dans lequel son projet professionnel serait économiquement viable, étant donné qu'elle était au bénéfice d'un diplôme obtenu dans ce pays, l'autorisant à exploiter un magasin.
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Face à un nouveau refus de Swica (courriers des 21 septembre et 22 octobre 2012), l'intéressée a fourni des précisions quant à son projet professionnel par lettre du 10 décembre 2012. Se référant à un " business plan " produit en annexe, elle a indiqué qu'elle avait entrepris des démarches notamment afin de trouver un local commercial à loyer raisonnable à Vevey, qu'elle serait l'unique employée durant la première année d'exploitation, afin de limiter les dépenses, et qu'elle bénéficierait de l'aide de membres de sa famille pour les tâches administratives, la gestion du stock et la mise en route du commerce.
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Après un nouvel échange de correspondance, Swica a rendu une décision le 30 janvier 2013, confirmée sur opposition le 22 mai suivant, par laquelle elle a rejeté la demande de rachat de la rente complémentaire de survivant, motif pris qu'il n'était pas patent que les intérêts de l'assurée seraient sauvegardés à long terme en cas de rachat.
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B. Statuant le 11 février 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 22 mai 2013.
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C. A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement dont elle demande la réformation en ce sens qu'elle a droit à l'octroi de sa rente de survivant sous forme de capital. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau prononcé, le tout sous suite de frais et dépens.
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Considérant en droit : | |
1. Le jugement attaqué est un arrêt final (art. 90 LTF), rendu dans une cause de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). En outre, il ne tombe pas sous le coup d'une exception de l'art. 83 LTF. Dans la mesure où il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours en matière de droit public est donc recevable. Partant, en raison de son caractère subsidiaire, le recours constitutionnel n'est pas recevable (art. 113 LTF).
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Erwägung 2 | |
2.1. Selon l'art. 35 al. 1 LAA, l'assureur peut racheter en tout temps, à la valeur qu'elle a au moment du rachat, une rente d'invalidité ou de survivant lorsque son montant mensuel n'atteint pas la moitié du gain journalier maximum assuré. Les rentes de survivant sont comptées à leur montant total. Dans les autres cas, le rachat de la rente ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de l'ayant droit et s'il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à long terme.
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2.2. L'art. 35 al. 1 LAA distingue ainsi deux hypothèses. Lorsque le montant mensuel de la rente n'atteint pas la moitié du gain journalier maximum assuré, soit actuellement 173 fr. (art. 22 al. 1 OLAA), l'assureur peut opérer le rachat sans l'accord de l'assuré et même contre sa volonté. Lorsque le montant de la rente est plus important, il peut la racheter, mais seulement avec l'accord de l'intéressé et s'il est patent que les intérêts de celui-ci sont sauvegardés à long terme.
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Dans le cas particulier, le montant mensuel de la rente est largement supérieur à la moitié du gain journalier maximum assuré et seul est litigieux le point de savoir s'il est patent que les intérêts de la recourante seront sauvegardés à long terme en cas de rachat de la rente complémentaire de survivant.
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2.3. Le rachat de la rente ne constitue pas un droit, mais une simple faculté laissée à l'appréciation de l'assureur, limitée uniquement par le respect des principes constitutionnels qui régissent l'activité administrative, notamment de l'égalité de traitement. Aussi un juge ne saurait-il en principe imposer le rachat d'une rente à un assureur qui s'y oppose (arrêt 8C_275/2007 du 17 juillet 2007, consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 417/05 du 28 septembre 2006, consid. 2.2; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, 1992, p. 138 s.; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 455).
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2.4. Dans son message à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents du 18 août 1976, le Conseil fédéral a invité les assureurs à faire preuve de retenue pour racheter des rentes d'un montant élevé, en ne procédant au rachat que si les intérêts à long terme de l'assuré étaient sauvegardés et s'il paraissait garanti que la somme de rachat serait utilisée de manière profitable (FF 1976 III 199).
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De tout temps, la CNA a adopté une pratique restrictive, considérant que le versement mensuel d'une rente d'invalidité non négligeable, adaptée au renchérissement, sauvegardait mieux les intérêts du bénéficiaire que l'octroi d'un capital, soumis aux aléas de la gestion privée et de la conjoncture économique (cf. arrêt 8C_275/2007, déjà cité, consid. 1.3).
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Erwägung 3 | |
3.1. La recourante invoque une violation de son droit d'être traitée sans arbitraire par les organes de l'Etat (art. 9 Cst.) en tant que la cour cantonale a considéré que l'investissement envisagé par l'intéressée - soit la création d'un commerce d'alimentation sur la base d'un " business plan " dûment préparé - revêtait un caractère spéculatif qui ne saurait garantir la sauvegarde à long terme de ses intérêts. Elle fait valoir que le terme " spéculatif " se rapporte à un risque basé sur quelque chose d'abstrait et de théorique, ce qui ne saurait concerner le cas présent, du moment que son projet repose sur une analyse sérieuse et concrète des chances de réussite de l'entreprise. En outre, l'intéressée qualifie d'arbitraire le point de vue de la juridiction précédente, selon lequel ce " business plan " reposait sur de simples conjectures (s'agissant notamment du bénéfice escompté) et des déclarations d'intention qui ne démontraient en rien que les intérêts de l'assurée seraient garantis à long terme par l'activité envisagée. Selon l'intéressée, ce " business plan ", réalisé dans les règles de l'art, reposait sur une analyse sérieuse du risque et prévoyait une réalisation de but tout à fait convaincante.
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Ces allégations ne sont pas de nature à démontrer que l'intimée a fait un usage excessif ou abusif du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, en considérant que le versement d'une rente complémentaire de survivant, dont le montant mensuel s'élevait à 1219 fr. au moment de la décision litigieuse, préservait de manière plus appropriée les intérêts à long terme de l'assurée que le rachat de ladite rente. Aussi ne peut-on reprocher à la cour cantonale d'avoir confirmé la décision de l'intimée. Par ailleurs, on ne saurait partager le point de vue de la recourante selon lequel la juridiction précédente a interprété de manière insoutenable l'art. 35 al. 1 LAA en retenant que la préservation à long terme des intérêts de l'assuré doit être patente et non seulement vraisemblable. De plus, sur le vu des arguments avancés par l'intéressée, il n'est pas patent qu'en cas de rachat de la rente, ses intérêts seraient sauvegardés à satisfaction de droit par l'exercice de l'activité indépendante envisagée, même si celle-ci n'est pas dénuée de chances de succès.
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3.2. Par ailleurs, la recourante n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendue consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., de sorte que ce grief ne satisfait pas aux conditions de motivation posées à l'art. 42 al. 2 LTF.
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3.3. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre en cause le refus de l'intimée de donner droit à la demande de la recourante tendant au rachat de sa rente complémentaire de survivant. Le jugement attaqué, qui confirme ce refus, n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
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4. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
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2. Le recours en matière de droit public est rejeté.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 25 février 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Leuzinger
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Le Greffier : Beauverd
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