BGer 1C_110/2015 | |||
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BGer 1C_110/2015 vom 26.02.2015 | |
{T 0/2}
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1C_110/2015
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Arrêt du 26 février 2015 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Karlen et Eusebio.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Me Reza Vafadar, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la République Tchèque,
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recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 11 février 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision de clôture du 8 décembre 2014, le Ministère public de la Confédération a ordonné la transmission aux autorités tchèques de la documentation relative à des relations bancaires ouvertes auprès de la banque D.________ au nom de la société B.________ AG, sous réserve du principe de la spécialité.
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Par arrêt du 11 février 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________ pour B.________ AG car son auteur n'avait pas établi qu'il était l'ayant droit économique des comptes et que la société aurait été dissoute en sa faveur.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ pour la société en faillite C.________ SA qui avait absorbé B.________ AG demande au Tribunal fédéral de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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2. Selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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2.1. A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là. En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297).
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2.2. Le recours porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à des relations bancaires déterminées, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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2.3. Le recourant estime que la Cour des plaintes aurait fait une application impropre de la jurisprudence relative aux art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP, qui reconnaît à certaines conditions à l'ayant droit économique d'une personne morale liquidée le droit de recourir (ATF 123 II 153 consid. 2c), en déclarant son recours irrecevable au motif qu'il n'avait pas démontré être le bénéficiaire de la liquidation de B.________ AG et de C.________ SA, alors qu'il avait joint à son recours des preuves établissant sa qualité pour agir. Par cette argumentation, le recourant prétend non pas que la Cour des plaintes se serait écartée de la jurisprudence suivie jusque-là, mais uniquement qu'elle l'aurait appliquée d'une manière arbitraire ou excessivement formaliste. Il n'indique pas la nature des documents qu'il aurait joints s'il en avait eu le temps et qui serait de nature à établir qu'il était bénéficiaire de la liquidation des sociétés précitées. En l'absence d'une telle démonstration, on ne saurait retenir que le litige porterait sur un cas particulièrement important.
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Le recourant reproche également à la Cour des plaintes d'avoir violé son droit d'être entendu en statuant sans avoir attendu "le délai légal de dix jours" dont il disposait pour se prononcer sur la détermination du Ministère public de la Confédération et produire les moyens de preuve propres à établir sa qualité pour agir. Il n'indique toutefois pas la disposition légale concernée et qui aurait été violée. Il ne précise pas davantage la nature des moyens de preuve qu'il aurait fait valoir s'il en avait eu l'occasion et leur aptitude à démontrer sa qualité pour recourir. Les critiques en restent à cet égard au stade de pures affirmations de principe et ne suffisent pas à établir une violation de son droit d'être entendu susceptible de conduire à un autre résultat que l'irrecevabilité du recours prononcée par la Cour des plaintes. Ainsi supposée avérée, la violation alléguée du droit d'être entendu ne constituerait pas en soi un vice grave au sens de l'art. 84 LTF.
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2.4. Dès lors, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF.
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3. Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourante, qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 26 février 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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