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Informationen zum Dokument  BGer 8C_915/2014  Materielle Begründung
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BGer 8C_915/2014 vom 26.02.2015
 
{T 0/2}
 
8C_915/2014
 
 
Arrêt du 26 février 2015
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par Me Oana Halaucescu, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité, restitution du délai),
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 novembre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Statuant le 6 novembre 2014, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours interjeté par A.________ contre une décision sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de chômage du 30 juin 2009.
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2. Dans sa détermination du 30 janvier 2015, la recourante fait valoir que B.________ est chargé de relever le courrier au sein de l'étude de son conseil. Le vendredi 14 novembre 2014, alors que M e Halaucescu était partie à l'étranger, B.________ a signé l'avis de réception du pli recommandé contenant le jugement du 6 novembre 2014, sans pour autant emporter ledit courrier. Selon l'intéressée, ce n'est que le 17 novembre 2014 qu'il a " pris physiquement " le pli et l'a remis à l'avocate, sans lui préciser que l'avis de réception avait été signé quelques jours auparavant. Aussi M e Halaucescu a-t-elle considéré que le jugement avait été notifié lundi 17 novembre 2014 et non le vendredi précédent. En outre, la recourante soutient que la pesée des intérêts en présence doit pencher en sa faveur, dans la mesure où, en cas de refus de restitution du délai de recours, elle serait définitivement reconnue débitrice d'une somme d'argent importante, sans avoir pu faire valoir ses arguments devant le Tribunal fédéral, sans sa faute ni celle de sa mandataire.
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3.  
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3.1. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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3.2. D'après les informations d'acheminement des services postaux, le jugement a été retiré le vendredi 14 novembre 2014. En l'occurrence, c'est cette date qui est déterminante pour faire partir le délai de recours. Peu importe que la personne chargée de relever le courrier n'ait " pris physiquement " l'envoi que plus tard (cf. arrêt 2C_82/2011 du 28 avril 2011 relatif à un auxiliaire qui rapporte le pli à la poste après s'être souvenu des instructions reçues). Il s'ensuit que le délai de recours contre le jugement attaqué a commencé à courir le samedi 15 novembre 2014 et a expiré le lundi 15 décembre suivant. Dans la mesure où il a été déposé le 17 décembre 2014, le recours est tardif.
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Erwägung 4
 
4.1. D'après l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
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4.2. En l'occurrence, B.________, qui est chargé de relever le courrier de M
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5. Vu ce qui précède, la demande de restitution doit être rejetée et le recours déclaré irrecevable.
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de restitution de délai est rejetée.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
 
4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 26 février 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Leuzinger
 
La Greffière : Castella
 
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