BGer 1B_388/2014 | |||
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BGer 1B_388/2014 vom 02.03.2015 | |
{T 0/2}
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1B_388/2014
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Arrêt du 2 mars 2015 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Merkli et Kneubühler.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, case postale 2202, 1950 Sion 2.
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Objet
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procédure pénale ; déni de justice,
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recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 octobre 2014.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 1 er octobre 2007, A.________ a envoyé au "Tribunal des affaires civiles", à Sion, un colis prioritaire contre signature, contenant dix plaintes pénales.
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Par postfax du 19 novembre 2013 adressé au "Tribunal des affaires civiles et pénales", elle a demandé à être informée des suites de ses plaintes car elle n'avait reçu ni avis de réception ni décision à la suite de son envoi du 1er octobre 2007 qui ne lui était pas davantage revenu en retour.
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Le 30 juillet 2014, elle s'est une nouvelle fois enquise du sort de ses plaintes auprès de cette autorité. Ce courrier lui a été retourné en date du 5 août 2014 par le Président de la Cour civile au motif que la Cour civile et pénale du Tribunal cantonal n'était pas compétente pour se saisir de cette demande.
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Par acte du 19 septembre 2014, A.________ a formé un recours pour déni de justice auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais qui l'a transmis aux Cours civiles et pénales pour qu'elles examinent s'il pouvait relever de leur compétence.
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Invité à se déterminer et à produire le dossier de la cause, l'Office régional du Ministère public du Valais central a confirmé n'avoir pas trouvé la trace dans ses archives des dix plaintes/dénonciations pénales.
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Statuant comme juge unique par ordonnance du 27 octobre 2014, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours ainsi que la demande d'assistance judiciaire gratuite de la recourante et mis les frais de la procédure de recours à la charge de celle-ci par 200 fr.
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A.________ a recouru le 26 novembre 2014 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Elle requiert l'assistance judiciaire gratuite.
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L'Office régional du Ministère public du Valais central a renoncé à déposer des observations. Le Président de la Chambre pénale conclut au rejet du recours dans la mesure où il serait recevable.
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La recourante a répliqué.
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2. Le recours doit être traité comme un recours en matière pénale, au sens des art. 78 ss LTF dans la mesure où il est dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale.
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Le Président de la Chambre pénale a considéré qu'en l'absence de toute preuve en ce sens, rien ne permettait de retenir que l'Office du Juge d'instruction du Valais central, alors compétent pour traiter les plaintes et dénonciations pénales de A.________, aurait reçu l'envoi du 1er octobre 2007 dès lors que l'adresse utilisée, à l'instar de celle indiquée dans les lettres de relance, était totalement erronée et qu'il ne pouvait dès lors être reproché à cette autorité une inaction ou un retard à instruire. Sur ce point, la décision attaquée échappe à toute critique. La recourante n'apporte en effet aucun élément qui permettrait de mettre en doute le fait que l'envoi n'est jamais parvenu à cette autorité qui était matériellement compétente pour traiter ces dossiers.
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Le Président de la Chambre pénale n'a en revanche pas examiné si d'autres autorités pouvaient être éventuellement tenues pour responsables du fait que les plaintes pénales n'ont à ce jour pas été traitées. Selon la confirmation de quittance de la Poste jointe en annexe au recours, la recourante les a envoyées le 1er octobre 2007 par colis prioritaire, contre signature, au Tribunal des affaires civiles à Sion, de sorte que ce colis est effectivement parvenu si ce n'est à son destinataire, incorrectement désigné, à tout le moins à une autorité judiciaire sise à la même adresse. Quand bien même cette autorité n'était pas compétente pour traiter ces plaintes, les règles de la bonne foi commandaient soit qu'elle retourne le colis à son expéditrice, comme le Tribunal cantonal l'a d'ailleurs fait à réception de la lettre de relance de la recourante du 30 juillet 2014, soit qu'elle le transmette à l'Office du Juge d'instruction du Valais central comme objet de sa compétence. Un reproche identique peut être fait à l'autorité judiciaire qui a reçu le postfax de relance du 19 novembre 2013 resté sans réponse. Même si A.________ a fait preuve de négligence en adressant des plaintes pénales à une autorité qu'elle devait savoir incompétente, puis en ne se manifestant que six ans après leur dépôt pour connaître la suite qui leur avait été donnée auprès d'autorités également incompétentes, l'attitude des autorités cantonales n'est pas non plus exempte de tout reproche. La recourante dénonce ainsi avec raison un déni de justice. Le Président de la Chambre pénale aurait dû le constater et statuer sans frais. Pour le surplus, il convient de prendre acte du fait que les plaintes et dénonciations pénales de A.________ du 1 er octobre 2007 sont désormais traitées par l'Office régional du Ministère public du Valais central.
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3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu l'issue du recours, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 3 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante qui a procédé sans avocat et qui n'en requiert pas.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis. L'ordonnance attaquée est annulée.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 2 mars 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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