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Informationen zum Dokument  BGer 5A_73/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_73/2015 vom 03.03.2015
 
{T 0/2}
 
5A_73/2015
 
 
Arrêt du 3 mars 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Schöbi.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représentée par Me Tatiana Tence, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
B.A.________,
 
représenté par Me Raffaella Meakin, avocate,
 
intimé,
 
Service de protection des mineurs, boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève.
 
Objet
 
mesures urgentes de protection de l'enfant,
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 14 janvier 2015.
 
 
Vu :
 
le recours en matière civile interjeté le 28 janvier 2015 par A.A.________ contre la décision rendue le 14 janvier 2015 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, admettant partiellement le recours formé par B.A.________ et annulant les chiffres 1, 2 et 4 de l'ordonnance du 23 septembre 2014 du Tribunal de protection de l'enfant et de l'adulte statuant sur le retrait de la garde et le placement en foyer de l'enfant mineure des parties;
 
la requête d'effet suspensif et la demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale contenues dans l'acte de recours;
 
la lettre du 3 février 2015 de l'autorité précédente, qui déclare s'en rapporter à justice quant à l'octroi de l'effet suspensif;
 
la détermination du 4 février 2015 du Service de protection des mineurs (SPMin), qui conclut à l'octroi de l'effet suspensif au recours;
 
les observations déposées le 9 février 2015 par l'intimé, lequel déclare ne pas s'opposer à la requête d'effet suspensif et sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;
 
la lettre du 19 février 2015 par laquelle la recourante déclare retirer son recours du 28 janvier 2015, mais sollicite qu'il soit statué sur la question de l'assistance judiciaire;
 
 
considérant :
 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
 
que le Juge instructeur est  a priori compétent pour statuer sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 32 al. 2 LTF);
 
qu'il appartient toutefois à la cour - statuant à trois juges - de se prononcer sur les demandes d'assistance judiciaire déposées respectivement par la recourante et l'intimé (art. 64 al. 3 1 ère phr. LTF);
 
que, en principe, la partie qui retire le recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (ordonnances 5A_34/2014 du 10 février 2014, 5A_838/2010 du 12 octobre 2011, 5A_510/2010 du 24 juin 2011);
 
que l'émolument judiciaire est calculé notamment en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF);
 
que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF);
 
que, partant, la recourante, qui a retiré son recours après l'échéance du délai imparti à l'intimé, au SPMin et à l'autorité cantonale pour déposer des déterminations sur la requête d'effet suspensif au recours, doit être dispensée de payer des frais judiciaires;
 
que, en l'espèce, il apparaît que la recourante ne dispose manifestement pas de ressources suffisantes et que les conclusions de son recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF);
 
qu'il en va de même pour l'intimé;
 
que, par conséquent, il peut être fait droit aux demandes d'assistance judiciaire de la recourante et de l'intimé;
 
que l'intervention d'un avocat était nécessaire à la sauvegarde des droits de la recourante, de sorte qu'il y a lieu de désigner Me Tatiana Tence comme avocate d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF);
 
que l'intervention d'un avocat était également nécessaire à la sauvegarde des intérêts de l'intimé qui a déposé des observations sur la requête d'effet suspensif, en sorte qu'il y a lieu de désigner Me Raffaella Meakin comme avocate d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF);
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La cause 5A_73/2015 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise.
 
3. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise.
 
4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
5. Me Tatiana Tence, avocate à Genève, est désignée comme avocate d'office de la recourante et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'200 fr.
 
6. Me Raffaella Meakin, avocate à Genève, est désignée comme avocate d'office de l'intimé et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 400 fr.
 
7. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 3 mars 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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