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Informationen zum Dokument  BGer 2C_598/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_598/2014 vom 05.03.2015
 
2C_598/2014
 
2C_599/2014
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 5 mars 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Aubry Girardin et Haag.
 
Greffière : Mme Vuadens.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA,
 
représentée par Me Bernard Détienne, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Service cantonal des contributions du canton du Valais,
 
intimé.
 
Objet
 
Impôt cantonal et communal 2003, impôt fédéral direct 2003,
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 26 mars 2014.
 
 
Faits :
 
A. A.________ était l'actionnaire et le président du Conseil d'administration de X.________ SA (ci-après: X.________) et de X.________ Fiduciaire SA (ci-après: X.________ Fiduciaire), deux sociétés dont le siège social était situé à B.________.
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B. Par décision de taxation du 2 septembre 2005, le Service cantonal a repris le bénéfice imposable de X.________ à hauteur de 60'000 fr. tant pour l'impôt cantonal et communal (ci-après: ICC) que pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD), au titre de prestation à un prix de faveur.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler la décision du 6 (recte: 26) mars 2014 et de fixer son bénéfice imposable 2003 à 12'965 fr.; subsidiairement, d'annuler la décision du 6 (recte: 26) mars 2014 et de renvoyer la cause à la Commission de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Le Service cantonal s'est déterminé et a conclu au rejet du recours. La Commission de recours a renoncé à déposer des observations et a conclu au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions s'est ralliée à l'arrêt attaqué et a proposé le rejet du recours. La recourante a déposé des observations finales.
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Considérant en droit :
 
1. La Cour de justice a rendu un seul arrêt valant pour l'ICC, d'une part, et pour l'IFD, d'autre part, ce qui est admissible, dès lors que les questions juridiques à trancher sont réglées de la même façon pour ces deux catégories d'impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262). L'intéressée a formé un recours qui contient les mêmes griefs et les mêmes conclusions pour ces deux catégories, ce qui est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.3 p. 264). Par souci d'unification par rapport à d'autres cantons dans lesquels deux arrêts sont rendus, la Cour de céans a ouvert deux dossiers, l'un concernant l'ICC (2C_598/2014) et l'autre l'IFD (2C_599/2014). Comme l'état de fait est identique et que les questions juridiques se recoupent, les deux causes seront néanmoins jointes et il sera statué dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]).
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2. La décision attaquée, qui concerne le bénéfice imposable de la recourante pour la période fiscale 2003, est finale (art. 90 LTF) et a été rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF; voir également art. 150 al. 2 de la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976 [LF; RSVS 642.1]), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) qui ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte (cf. également l'art. 146 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 [LIFD; RS 642.11], ainsi que l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14] pour ce qui concerne l'ICC). Par ailleurs, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (cf. art. 42 LTF) par la destinataire de la décision attaquée, qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, de sorte qu'elle a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
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3. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF; arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 2.1, non publié in ATF 140 II 345), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine les droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant.
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4. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 135 III 127 consid. 1.5 p. 129 s.). Conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF).
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5. La recourante ne conteste pas l'état de fait établi par les précédents juges, sauf en ce qui concerne l'estimation de la valeur vénale de l'immeuble vendu à X.________ Fiduciaire. Elle se plaint à cet égard, et c'est là l'unique grief qu'elle formule à l'encontre de l'arrêt attaqué (le reproche de violation arbitraire de l'art. 58 al. 1 let. a et b LIFD qu'elle invoque également se confondant avec celui-ci), d'une constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 al. 1 LITF).
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5.1. L'appréciation des preuves est arbitraire (soit manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), lorsqu'elle est clairement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références).
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5.2. En l'espèce, la Commission de recours a pris comme point de référence la valeur retenue par l'expertise E.________ SA, aux motifs que cette expertise avait été réalisée de manière détaillée et qu'elle revêtait une force probante importante, la recourante n'ayant par ailleurs formulé aucune objection au sujet de la désignation de l'expert. Faisant toutefois usage de son pouvoir d'appréciation, la Commission de recours s'est écartée, en faveur de la recourante, de la valeur à laquelle avait abouti l'expert (373'000 fr.) pour fixer la valeur vénale du bien vendu à 350'000 fr.
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5.3. La recourante reproche d'abord à la Commission de recours de ne pas avoir tenu compte de pièces qu'elle lui avait communiquées le 5 septembre 2013, en cours de procédure, qui contenaient des valeurs d'estimation de deux appartements "identiques" au bien vendu à X.________ Fiduciaire et situés dans le même bâtiment que celui-ci. Il s'agit, d'une part, d'un document établi en 2003 par la commune de B.________, évaluant à 190'000 fr. un appartement situé au premier étage du bâtiment et, d'autre part, d'un document faisant état de la vente, en 2008, d'un appartement situé au 2
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5.4. La recourante s'en prend ensuite au contenu de l'expertise E.________ SA.
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5.5. On relèvera en premier lieu que la remarque que la recourante formule en relation avec le libellé du préambule du rapport, qui fait état d'une valeur de rendement "acceptée", n'a aucun impact sur la question de la pertinence de l'expertise; la recourante relève d'ailleurs elle-même que l'expert a bien établi lui-même cette valeur.
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5.6. Au surplus, la recourante ne démontre pas non plus que le résultat de 350'000 fr. auquel aboutit la Commission de recours serait arbitraire, notamment au regard du fait que cette autorité a fait usage de son pouvoir d'appréciation en s'écartant, en sa faveur, de la valeur vénale de l'immeuble de 373'000 fr. qui avait été établie par l'expert.
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5.7. Au vu de ce qui précède, le grief tiré de l'art. 97 al. 1 LTF est infondé et doit être rejeté. Il en découle également qu'en tenant compte d'une valeur de 350'000 fr. pour déterminer le montant de la reprise à effectuer dans le bénéfice imposable de la recourante au titre de distribution dissimulée de bénéfice pour la période fiscale 2003, la Commission de recours n'a pas violé l'art. 58 al. 1 let. b 5
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6. Conformément à l'art. 24 al. 1 let. a LHID, l'art. 81 al. 1 let. b LF contient la même règle que l'art. 58 al. 1 let. b 5ème tiret LIFD en ce qui concerne la réintégration dans le bénéfice imposable des distributions dissimulées de bénéfice. Partant, les considérations développées pour l'impôt fédéral direct trouvent à s'appliquer à l'impôt cantonal et communal (cf. ATF 140 II 88 consid. 10 p. 101; arrêt 2C_60/2013 du 14 août 2013 consid. 7).
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7. Ce qui précède conduit au rejet du recours en ce qui concerne l'IFD et l'ICC 2003. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1. Les causes 2C_598/2014 et 2C_599/2014 sont jointes.
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2. Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct 2003.
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3. Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal 2003.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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5. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service des contributions du canton du Valais, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais et à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 5 mars 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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La Greffière : Vuadens
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