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Informationen zum Dokument  BGer 4D_104/2014  Materielle Begründung
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BGer 4D_104/2014 vom 09.03.2015
 
{T 0/2}
 
4D_104/2014
 
 
Arrêt du 9 mars 2015
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
 
Greffier : M. Huguenin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________ et B.A.________,
 
recourants,
 
contre
 
Communauté B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de bail,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 6 novembre 2014.
 
 
Considérant :
 
Vu le recours interjeté le 18 décembre 2014 par A.A.________ et B.A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 6 novembre 2014 dans la cause précitée.
 
Vu l'ordonnance du 22 décembre 2014 invitant les recourants à verser jusqu'au 16 janvier 2015 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 12 février 2015 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 25 février 2015.
 
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.
 
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
 
Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF).
 
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.
 
Lausanne, le 9 mars 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : Huguenin
 
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