BGer 6B_196/2015 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 6B_196/2015 vom 13.03.2015 | |
{T 0/2}
| |
6B_196/2015
|
Arrêt du 13 mars 2015 |
Cour de droit pénal | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Denys, Président.
| |
Greffière : Mme Gehring.
|
Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Raphaël Tatti,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
Décision incidente,
| |
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
| |
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 décembre 2014 (PE13.008439-LCT).
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 12 avril 2013, A.________ a déposé plainte pénale contre contre X.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, gestion fautive, escroquerie et infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur les quatre premières préventions, tandis qu'il a classé la procédure pénale pour infraction à la LPP par ordonnances du 29 novembre 2013, respectivement 5 septembre 2014. Le 11 décembre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de A.________, annulé l'ordonnance de classement du 5 septembre 2014, renvoyé la cause au ministère public afin qu'il instruise plus avant la prévention d'infraction à la LPP et mis les frais de la procédure à la charge de X.________. Ce dernier saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation, en concluant principalement à la confirmation de l'ordonnance de classement.
| 1 |
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
| 2 |
Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
| |
Lausanne, le 13 mars 2015
| |
Au nom de la Cour de droit pénal
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Denys
| |
La Greffière : Gehring
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |