BGer 6B_52/2015 | |||
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BGer 6B_52/2015 vom 13.03.2015 | |
{T 0/2}
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6B_52/2015
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Arrêt du 13 mars 2015 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
1. A.X.________ et B.X.________,
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2. Y.________ Sàrl, tous représentés par Maîtres Nicolas Rouiller et Trimor Mehmetaj, avocats,
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recourants,
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contre
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Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (atteinte à l'honneur, calomnie, tentative de contrainte), qualité
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pour recourir au Tribunal fédéral,
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recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 12 décembre 2014.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 4 octobre 2012, A.X.________ et B.X.________ ainsi que la société Y.________ Sàrl ont porté plainte pénale contre les organes de la société Z.________ SA pour tentative de contrainte, calomnie, dénonciation calomnieuse, lésions corporelles graves et concurrence déloyale après que, dans le cadre de plusieurs différends dont un relatif au droit des marques, la société avait entrepris des démarches, notamment pénales, lors desquelles elle avait formulé des allégations prétendument calomnieuses, dénigrantes et inexactes en vue d'empêcher les parties plaignantes de faire usage de leur marque et de les briser, causant de graves troubles psychiques ou psychosomatiques à A.X.________. Le 12 décembre 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de Y.________ Sàrl, ainsi que de A.X.________ et B.X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mars 2014 sur leur plainte. A.X.________ et B.X.________ ainsi que Y.________ Sàrl interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale en concluant, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause pour instruction de celle-ci. Dans ce contexte, ils requièrent le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale.
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Erwägung 2 | |
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant.
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2.3. Les recourants pourraient le cas échéant être habilités à se plaindre d'une violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). En tant qu'ils invoquent la violation du principe de l'indivisibilité de la plainte pénale (art. 32 CP), qu'ils reprochent aux autorités de poursuite de n'avoir pas examiné d'autres qualifications juridiques des faits - en particulier sous l'angle de l'art. 173 CP - que celles envisagées dans la plainte du 4 octobre 2012 et mettent en cause l'instruction du dossier s'agissant d'établir si les dénoncés connaissaient ou non la fausseté de leurs accusations, les recourants invoquent des griefs tendant à établir le fondement de leurs accusations. Pareilles critiques, qui ne peuvent être séparées du fond, ne sauraient les légitimer à recourir pour déni de justice formel. Ils ne formulent aucun grief recevable sous cet angle au regard des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
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2.4. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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3. Comme les conclusions de celui-ci étaient ainsi dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de leur situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
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Lausanne, le 13 mars 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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