BGer 5A_276/2014 | |||
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BGer 5A_276/2014 vom 17.03.2015 | |
{T 0/2}
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5A_276/2014
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Arrêt du 17 mars 2015 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Schöbi.
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Greffière : Mme Bonvin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Daniela Linhares, avocate,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Vincent Spira, avocat,
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intimée.
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Objet
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divorce,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile
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de la Cour de justice du canton de Genève
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du 28 février 2014.
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Faits : | |
A. A.________ (1955) et B.________, (1959), se sont mariés le 9 décembre 1977. Par contrat de mariage du 18 janvier 1979, ils ont adopté le régime de la séparation de biens. Ils vivent séparés depuis le 4 juin 2009.
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B. Par jugement du 3 juin 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé leur divorce et notamment condamné l'ex-épouse à verser à son ex-époux 79'000 fr. " plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2011" (ch. 4), constaté que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle au sens de l'art. 122 CC n'était plus possible (ch. 5), condamné l'ex-époux à verser à son ex-épouse 120'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (ch. 6), dit que ce montant serait prélevé sur l'avoir de libre passage de l'ex-époux et ordonné à sa caisse de prévoyance de le transférer sur le compte de l'ex-épouse (ch. 7).
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L'ex-épouse a fait appel de ce jugement; l'ex-époux a introduit un appel joint. Les parties ont été informées le 26 novembre 2013 de la mise en délibération de la cause. Statuant le 28 février 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a annulé le chiffre 4 du premier jugement et l'a réformé en ce sens que l'ex-époux est condamné à verser la somme de 39'000 fr. " plus intérêts à 5% dès le 29 février 2012" à son ex-épouse; le jugement a été confirmé pour le surplus.
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C. Par mémoire du 3 avril 2014, l'ex-époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, principalement à sa réforme, en ce sens que son ex-épouse est condamnée à lui verser 79'000 fr., " plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2011"; qu'il est constaté qu'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC " ne peut être versée en capital " à son ex-épouse; que la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur l'indemnité équitable dans le sens des considérants. Il ressort de la motivation de son recours qu'il conclut aussi à ce que l'indemnité équitable soit supprimée. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la juridiction d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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D. Informé de ce que l'ex-époux avait déposé une demande de révision auprès de la Cour de justice contre l'arrêt du 28 février 2014, le Juge instructeur de la présente affaire a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur cette demande. Celle-ci a été déclarée irrecevable par arrêt de la Cour de justice du 23 janvier 2015, contre lequel les parties n'ont pas fait recours.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Il a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF).
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Erwägung 2 | |
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3 p. 415; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 105). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et les références). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).
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2.2. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier, même d'office, les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF), si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Cette partie ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1) est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
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Erwägung 3 | |
Le recourant conteste la décision entreprise, en tant qu'elle le condamne à verser une indemnité équitable (art. 124 CC) de 120'000 fr. à l'intimée, et qu'elle prévoit que ce montant doit être prélevé sur son avoir de libre passage.
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3.1. Il ressort de l'arrêt entrepris que les revenus mensuels de l'ex-épouse se composent d'une rente de l'assurance-invalidité de 1'930 fr. et d'une rente de prévoyance professionnelle de 5'097 fr. Au moment de la survenance de son invalidité, sa prestation de libre-passage s'élevait à 30'864 fr. 30, montant qui lui a été versé. Elle a en outre perçu, en avril 1995, 65'085 fr. 90 d'arriérés de rente de sa caisse de prévoyance professionnelle. Pour sa part, l'ex-époux est employé à 100%. Il perçoit des revenus nets de 7'379 fr. 20 par mois. Ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage s'élevaient à 455'911 fr. 15 au 29 février 2012, date retenue par les deux parties comme déterminante.
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En première instance, l'ex-époux avait conclu à ce que le montant de l'indemnité équitable en faveur de son ex-épouse soit fixé à 120'000 fr. Le premier juge lui a donné acte de ce qu'il s'engageait à verser un tel montant (ch. 6 du jugement de première instance). En appel, l'ex-époux a allégué vouloir, " pour des raisons personnelles et compte tenu des changements envisagés lors de l'entrée en vigueur du nouveau plan [de prévoyance professionnelle] dès le 1er janvier 2014, prendre sa retraite anticipée à 60 ans", c'est-à-dire en décembre 2015. Il a exposé que les conclusions qu'il avait prises en première instance (indemnité équitable de 120'000 fr.) se fondaient sur la simulation de sa rente LPP à 65 ans, d'un montant de 3'104 fr.; dès lors qu'il envisageait de prendre une retraite anticipée, sa rente serait, selon une nouvelle simulation, de 2'659 fr. seulement. Se fondant sur ces faits qu'il a qualifiés de nouveaux, il a conclu à l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement de première instance, et à ce que l'indemnité équitable soit ramenée à 10'000 fr.
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La cour cantonale a considéré que, ce faisant, il modifiait la conclusion prise devant le premier juge. Selon elle, l'ex-époux n'a pas établi l'existence des faits allégués; il n'a produit aucun document attestant de sa demande de bénéficier d'une retraite à l'âge de 60 ans. Il s'est uniquement fondé sur une simulation, non datée, attestant selon lui que sa rente serait alors fortement réduite après le prélèvement de 120'000 fr. en faveur de son ex-épouse. Outre que ce document était irrecevable, la Cour de justice a considéré qu'il n'aurait été d'aucun secours à l'ex-époux. En effet, à teneur du certificat de prévoyance au 31 décembre 2012 produit en première instance, la rente prévue à 60 ans s'élevait à 2'182 fr., fondée sur une prestation de libre-passage de 257'804 fr. Cette rente était inférieure à la somme avancée en appel comme étant celle qu'il percevrait s'il prenait sa retraite à l'âge de 60 ans selon le nouveau plan de retraite (2'659 fr.). Ainsi, la cour cantonale a retenu que, lorsqu'il avait pris ses conclusions en première instance, il savait qu'une éventuelle retraite anticipée réduirait le montant de sa rente. Pour que les faits invoqués puissent être qualifiés de nouveaux, il eût fallu qu'il établisse avoir effectivement annoncé à son employeur prendre sa retraite à 60 ans, et que le montant de sa rente LPP soit moindre que celle dont il avait connaissance au moment où il avait accepté que la somme de 120'000 fr. soit prélevée sur ses avoirs LPP en faveur de son épouse, ce qui n'était pas le cas à teneur des éléments au dossier d'appel. Pour ces motifs, l'autorité cantonale a retenu que l'ex-époux n'avait établi aucun fait nouveau de nature à rendre admissible la modification, en appel, de ses conclusions, de sorte que sa conclusion tendant à ce que l'indemnité équitable soit fixée à 10'000 fr. était irrecevable.
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3.2. Le recourant invoque des faits et des moyens de preuve nouveaux, qu'il qualifie de recevables au regard des art. 105 al. 1 et 99 al. 1 LTF, ainsi que 328 CPC. Il expose avoir demandé, par courrier du 28 novembre 2013, sa mise à la retraite pour le 1er janvier 2014, ayant appris, " quelques temps avant " de prendre sa décision, que sa fonction allait être supprimée, et que les nouvelles conditions de sa caisse de pension, qui allaient entrer en vigueur le 1er janvier 2014, lui feraient perdre environ cinq ans de cotisations. Par ailleurs, avant de prendre sa décision, il avait consulté son neurologue, qui lui avait indiqué que sa maladie avait empiré et qu'une opération devrait être fixée. Par courrier du 29 novembre 2013, son employeur aurait accédé à sa demande. Le recourant soutient que le 4 décembre 2013, il aurait transmis les lettres précitées à son avocat, pour qu'elles soient transmises à la Cour de justice, afin que celle-ci prenne sa décision "en tout état de cause ". Or, il aurait découvert, à réception de l'arrêt entrepris, que ces pièces n'avaient jamais été transmises à l'autorité cantonale, partant, que celle-ci avait pris une décision sans connaître des faits essentiels à l'appréciation du litige; compte tenu de sa mise à la retraite, il ne serait en effet plus possible d'exécuter la décision du versement d'un capital à l'ex-épouse, ce qu'aurait confirmé la caisse de pension du recourant par courrier du 1er avril 2014. Dans la mesure où, au moment où il a appris que la Cour de justice n'avait pas été informée de ces faits, le délai de recours au Tribunal fédéral n'était pas échu, la voie de la révision auprès de la dernière instance cantonale ne lui était pas ouverte (art. 328 CPC); il reviendrait donc au Tribunal fédéral de constater que sa mise à la retraite constitue un fait nouveau recevable, justifiant la révision de la décision attaquée.
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Toujours en relation avec l'indemnité équitable, le recourant soulève les griefs de violation des art. 123 al. 1 et 124 al. 1 CC. Il affirme que, dans la mesure où il est à la retraite depuis le 1er janvier 2014, il n'est plus possible d'effectuer un prélèvement en capital sur ses avoirs de prévoyance professionnelle. Or, on ne saurait lui reprocher d'avoir pris une retraite anticipée, puisqu'il aurait été contraint de le faire au vu de son état de santé, des nouvelles conditions de sa caisse de pension, et de la péjoration de sa situation professionnelle (suppression de son poste). Enfin, selon le recourant, en application de l'art. 123 al. 2 CC, il serait manifestement inéquitable de le condamner à verser une quelconque indemnité à son ex-épouse, lors même que depuis le 1er avril 2014, son revenu (4'861 fr. 90) serait largement inférieur à celui de celle-ci (7'027 fr.).
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3.3. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. L'exclusion des faits et moyens de preuve nouveaux est la règle; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral est juge du droit, et non juge du fait. La règle connaît une exception lorsque la décision de l'autorité précédente est le motif pour présenter de nouveaux faits ou moyens de preuve ou, en d'autres termes, lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve. Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant l'instance précédente (par exemple une violation du droit d'être entendu lors de l'instruction) ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral (par exemple la date de notification de la décision attaquée) ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4137 ch. 4.1.4.3). En revanche, le recourant ne peut pas alléguer des faits ou produire des moyens de preuve nouveaux qu'il a omis d'alléguer ou de produire devant l'autorité précédente; pour contester l'état de fait retenu par l'autorité précédente, il ne saurait se fonder sur des faits ou moyens de preuve nouveaux qu'il était en mesure de présenter à cette autorité et dont il devait discerner la pertinence éventuelle (arrêts 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.2; 4A_36/2008 du 18 février 2008 consid. 4.1). La possibilité de présenter des faits ou des moyens de preuve nouveaux en instance de recours fédérale est exceptionnelle et ne sert pas à corriger des omissions antérieures (arrêts 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.2; 4A_18/2010 du 15 mars 2010 consid. 2.1). L'art. 99 al. 1 LTF ne permet pas non plus d'invoquer pour la première fois au Tribunal fédéral des faits survenus après le moment où les parties ont perdu la faculté procédurale de présenter des nova devant l'autorité précédente (arrêt 4A_31/2014 du 27 août 2014 consid. 1 non publié in ATF 140 III 496).
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3.4. Au préalable, il faut préciser que le fait allégué par le recourant, selon lequel il aurait appris, à la lecture de l'arrêt attaqué, que son conseil n'avait pas informé la Cour de justice de sa mise à la retraite, ne constitue pas un fait pertinent pour l'issue du litige. Il reste à examiner la question de la recevabilité, devant la Cour de céans, des faits selon lesquels le recourant aurait demandé sa mise à la retraite par lettre du 28 novembre 2013, puis obtenu un accord en ce sens de son employeur le lendemain, et finalement pris sa retraite avec effet le 1er janvier 2014. Selon ce qu'il allègue, le recourant aurait lui-même demandé sa mise à la retraite anticipée. Il en résulte qu'il a forcément eu connaissance des faits nouveaux invoqués au moment où ils sont survenus. Par conséquent, d'une part, dans l'hypothèse où ces faits sont survenus alors que le recourant avait encore la faculté procédurale de présenter des nova en instance cantonale, la diligence commandait qu'il en informe la Cour de justice dès qu'il en a eu connaissance, soit en l'espèce, dès leur survenance; il ne saurait les invoquer pour la première fois devant le Tribunal fédéral pour tenter de corriger une omission antérieure (cf. supra consid. 3.3). A cet égard, en tant qu'il tente d'expliquer son omission par la prétendue négligence de son avocat, le recourant méconnaît que les actes ou omission de son mandataire lui sont directement imputables (arrêts 1C_494/2011 du 31 juillet 2012 consid. 3.2; 2C_908/2011 du 23 avril 2012 consid. 3.5; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.3.2). D'autre part, si on devait au contraire retenir que l'ex-époux ne pouvait plus faire valoir ces faits et moyens de preuve devant l'autorité d'appel, puisqu'ils seraient survenus après le début des délibérations, le Tribunal fédéral ne pourrait pas non plus les prendre en considération; dès lors qu'il doit statuer sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), il ne saurait tenir compte de faits qui, pour des raisons procédurales, ne pouvaient être invoqués devant cette autorité (cf. supra consid. 3.3 in fine).
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Il en résulte qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de trancher le point de savoir si, nonobstant le fait que la cause avait été mise en délibération le 26 novembre 2013, les faits nouveaux invoqués par le recourant devant la Cour de céans auraient encore pu être allégués devant l'autorité précédente (art. 317 CPC; cf. sur cette question arrêt 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4, rendu sous l'angle de l'arbitraire). En définitive, les faits et moyens de preuve relatifs à la mise à la retraite anticipée du recourant sont dans tous les cas irrecevables au regard de l'art. 99 al. 1 LTF. Il faut souligner que les pièces 7 et 8 de son bordereau - par lesquelles le recourant entend prouver, d'une part, que son avoir de prévoyance ne peut plus être partagé, et d'autre part, quel est le montant de sa pension de retraite -, sont postérieures à l'arrêt attaqué, de sorte qu'elles sont d'emblée irrecevables (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.). Enfin, la critique du montant de l'indemnité équitable et des modalités de son versement reposant exclusivement sur des faits et moyens de preuve irrecevables, elle est elle-même irrecevable.
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4. Le recourant soutient que son ex-épouse doit lui rembourser 79'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2011. Ce montant correspondrait à une part de l'indemnité de départ touchée par les parties suite à la résiliation d'un ancien contrat de bail.
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4.1. La juridiction précédente a retenu que les parties ont vécu, de 1986 à 2008, dans une maison appartenant à la tante de l'ex-épouse. B.________ était titulaire d'un contrat de bail à loyer conclu avec sa tante. Le contrat de bail a été résilié le 24 septembre 2007. Les époux A.________ et B.________ se sont opposés à cette résiliation. Une convention a été signée, le 29 juillet 2008, entre les époux et une agence immobilière, qui avait acquis le bien immobilier et repris les droits et obligations des vendeurs. Aux termes de la convention, les époux A.________ et B.________ devaient recevoir 390'000 fr. à titre d'indemnité de départ. Après déduction des frais et ajout des intérêts, c'est finalement un montant net de 360'083 fr. qui a été versé sur leur compte commun, qui bénéficiait de la présomption de copropriété.
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4.2. Le recourant prétend que, ce faisant, la cour cantonale aurait violé l'art. 247 CC.
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Il expose que dans un premier temps, les parties se sont mises d'accord sur le fait que le solde de l'indemnité qui se trouvait sur le compte commun serait partagé entre elles par moitiés, quand bien même l'ex-épouse continuait de prétendre que ce montant lui appartenait en totalité. Toutefois, lorsque l'intimée avait appris qu'il avait rencontré une autre femme, elle était revenue sur cet accord et avait alors exigé que la comme de 118'000 fr. lui soit restituée, puisque cet argent lui appartenait. Or, la procédure cantonale aurait démontré qu'au contraire, l'indemnité avait été perçue par les époux en copropriété. De ce fait, " tout engagement effectué sur cette base ne pourrait pas être considéré comme valable au vu de l'erreur sur la propriété du montant en cause ". Vu l'insistance de son épouse, il aurait accepté de lui rembourser 118'000 fr., mais uniquement dans la mesure où elle renonçait, en contrepartie, " à lui demander un montant sur ses avoirs de prévoyance professionnelle ". Persuadé qu'elle tiendrait parole, il lui aurait versé 76'000 fr. le 1er octobre 2009 et 3'000 fr. le 25 janvier 2010. Afin de matérialiser cet accord, il lui aurait fait parvenir, le 17 août 2010, une proposition en ce sens. Ledit document démontrerait que les transfert d'argent précités étaient conditionnels. Selon lui, les déclarations qu'il a faites en audience n'iraient pas à l'encontre du fait que son engagement était conditionnel. En outre, dans la mesure où les époux peuvent jouir et disposer librement de leurs biens, ils pourraient parfaitement revêtir d'une condition leur disposition, sans que celle-ci ne soit rédigée immédiatement par écrit. Selon lui, " il est en effet peu compréhensible qu'[il] ait accepté de verser la somme de CHF 118'000 fr. sans contrepartie et qu'il ait envoyé une convention d'accord par la suite pour matérialiser un accord qui n'aurait jamais existé ". De plus, l'intimée n'aurait pas formellement contesté l'existence de cette condition. Enfin, il affirme que même s'il devait être retenu que l'épouse n'était pas en droit de renoncer à une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC en contrepartie d'un versement en espèces, il faudrait considérer que l'accord des parties était nul au sens des art. 20 ss CO, partant, que les versements qu'il a effectués devraient lui être restitués.
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4.3. Pour l'essentiel, le recourant se contente de répéter les arguments qu'il avait déjà avancés en instance cantonale, sans expliquer véritablement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit ou constaté les faits de manière insoutenable. En tant qu'il semble sous-entendre avoir accepté, dans un premier temps, de rembourser 118'000 fr. à son ex-épouse pour le seul motif qu'il pensait alors, à tort, que cet argent appartenait à celle-ci, il se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, partant, irrecevables, sans toutefois prétendre que leur omission serait arbitraire (cf. supra consid. 2.2). La seconde thèse évoquée par le recourant, à savoir l'existence d'un accord global dans le cadre duquel l'intimée aurait renoncé à toute indemnité équitable de l'art. 124 CC en contrepartie de versement de 118'000 fr., n'a pas été retenue par la juridiction précédente. Sur ce point, le recourant se méprend sur le sens des considérants de l'arrêt attaqué. D'une part, s'il affirme que les déclarations qu'il a faites en audience ne vont pas à l'encontre du fait que son engagement était conditionnel, il ne démontre pas pour autant que l'appréciation faite par la Cour de justice desdites déclarations fût arbitraire (cf. supra consid. 2.2). D'autre part, contrairement à ce qu'il prétend, à aucun moment la cour cantonale n'a considéré que de manière générale, il serait impossible, pour des époux, de prévoir oralement un accord conditionnel. Elle a simplement considéré qu'en l'espèce, l'existence d'une telle condition n'avait pas été établie; en effet, pour étayer sa thèse, l'ex-époux avait uniquement produit un projet de convention, non signé par l'épouse, daté de plus d'un an après la liquidation du compte commun des parties et de plus de dix mois après que l'ex-époux ait versé les 76'000 fr. Le recourant ne prétend pas que ce projet aurait été signé par l'intimée; il ne soulève pas non plus de grief d'appréciation arbitraire des preuves, se contentant de présenter sa propre appréciation de la pièce, en affirmant qu'elle est propre à démontrer l'existence d'une condition. Quant à l'argument selon lequel il serait " peu compréhensible " qu'il ait accepté 118'000 fr. sans contrepartie, il est dénué de pertinence. En outre, quand bien même l'intimée n'aurait pas formellement contesté, en cours de procédure, le caractère conditionnel de l'accord, il n'en reste pas moins qu'il incombait au recourant de prouver ses propres allégations (art. 8 CC). Enfin, on ne discerne pas en quoi l'art. 247 CC, selon lequel chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi, aurait été violé. Dès lors que ces considérations scellent le sort du grief, il n'y a pas lieu d'examiner si, dans l'hypothèse d'un accord conditionnel, l'ex-épouse aurait pu valablement renoncer à toute indemnité au sens de l'art. 124 CC.
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5. En conclusion, le recours s'avère mal fondé et ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 17 mars 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Bonvin
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