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Informationen zum Dokument  BGer 2C_70/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_70/2015 vom 19.03.2015
 
2C_70/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 19 mars 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais,
 
Conseil d'Etat du canton du Valais.
 
Objet
 
Renvoi après refus de prolongation d'autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 11 décembre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 22 janvier 2015, X.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par le Tribunal cantonal du canton du Valais en matière de droit des étrangers.
1
Par décision du 23 janvier 2015, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant, pour le motif que le recours paraissait d'emblée dénué de toute chance de succès.
2
Par ordonnance du 26 janvier 2015, le recourant a été invité à verser au Tribunal fédéral jusqu'au 17 février 2015 au plus tard une avance de frais de 1'000 fr. Le recourant a demandé une prolongation du délai imparti.
3
Par ordonnance du 16 février 2015, le délai pour le paiement de l'avance de frais a été prolongé jusqu'au 2 mars 2015, l'attention du recourant ayant été attirée sur le fait que la prolongation accordée constituait un ultime délai et qu'à défaut de paiement dans ce nouveau délai son recours serait déclaré irrecevable.
4
2. L'avance des frais n'ayant pas été effectuée à ce jour, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, et de le traiter selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, qu'il se justifie de mettre des frais judiciaires réduits à la charge du recourant (cf. art. 66 al. 1, 1 ère phrase et al. 3 LTF; art. 65 LTF),
5
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 19 mars 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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