BGer 5A_30/2015 | |||
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BGer 5A_30/2015 vom 23.03.2015 | |
{T 0/2}
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5A_30/2015
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Arrêt du 23 mars 2015 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Escher et Bovey.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Emmanuel Crettaz, avocat,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Brigitte Umbach-Spahn, avocate,
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intimée.
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Objet
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faillite sans poursuite préalable,
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recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et de faillite, du 26 novembre 2014.
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Faits : |
A. | |
A.a. Le 21 mars 2014, B.________ à Amsterdam a déposé une requête de faillite sans poursuite préalable à l'encontre de A.________, de nationalité néerlandaise, devant le Tribunal du district de Sierre (ci-après: Tribunal de district).
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A.b. Par décision du 31 mars 2014, la Juge suppléante II du Tribunal de district (ci-après: Juge suppléante) a ordonné, à titre superprovisionnel, l'inventaire conservatoire de tous les biens de A.________.
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A.c. Par décision du 5 juin 2014, la Juge suppléante a déclaré A.________ en faillite avec effet le jour même à 8h.30. Elle a en outre confirmé la mesure conservatoire ordonnée le 31 mars 2014.
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La faillite de A.________ avait également été prononcée le 16 avril 2013 par le juge du Tribunal de X.________ aux Pays-Bas.
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B. Par décision du 26 novembre 2014, le Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant en qualité d'Autorité de recours en matière de poursuite et de faillite, a rejeté le recours formé le 20 juin 2014 par A.________ contre la décision du 5 juin 2014 et a prononcé la faillite sans poursuite préalable de celui-ci avec effet le même jour à 8h.00.
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C. Par acte du 12 janvier 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise et, subsidiairement, à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que les faits auraient été constatés de manière arbitraire et invoque également la violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. ainsi que la violation de l'art. 20 LDIP et des art. 54 et 190 al. 1 LP. Il requiert en outre que l'effet suspensif soit octroyé à son recours.
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Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'est principalement opposée à l'octroi d'un tel effet; subsidiairement, elle a conclu à ce que l'effet suspensif soit accordé uniquement en ce sens qu'aucune mesure d'exécution ne soit prise pour la durée de la procédure fédérale tout en maintenant les éventuelles mesures conservatoires déjà prises; plus subsidiairement encore, elle a requis que des mesures provisionnelles soient prises en ce sens que l'établissement d'un inventaire des biens du recourant au 24 février 2015 soit ordonné.
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D. Par ordonnance présidentielle du 29 janvier 2015, l'effet suspensif a été attribué au recours en ce sens que le prononcé de la faillite reste en force mais qu'aucun acte d'exécution de la décision attaquée ne doit être entrepris, les éventuelles mesures conservatoires déjà prises par l'Office des faillites en vertu des art. 162 ss, 170, 174 al. 3 et 221 ss LP demeurant toutefois en vigueur.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Interjeté dans le délai légal - compte tenu des féries de Noël (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) - contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) rendue par un tribunal supérieur, qui confirme sur recours (art. 75 LTF), l'ouverture de la faillite sans poursuite préalable du recourant (art. 72 al. 2 let. a LTF), le recours en matière civile est en principe recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF); le failli, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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1.2. Dans le cadre d'un recours en matière civile des art. 72 ss LTF, qui est une voie de réforme, la partie recourante ne peut se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais elle doit prendre des conclusions sur le fond du litige (arrêts 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 2 et 5A_835/2010 du 1
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Erwägung 2 | |
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié ou complété après examen des griefs du recours). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). En ce qui concerne la violation des droits fondamentaux et, de manière générale, des droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639 s.) ainsi que du droit cantonal, le Tribunal fédéral n'en connaît que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée par le recourant, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).
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2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1), sous peine d'irrecevabilité.
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2.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4 p. 229; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 344), de même que les faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.; arrêt 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 1.4).
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Vu ce qui précède, la copie du visa dé livré au recourant par les autorités des Emirats Arabes Unis et produit pour la première fois devant la Cour de céans alors qu'il a été émis le 10 avril 2014, est irrecevable. Le recourant n'allègue en effet pas, ni a fortiori ne démontre, dans quelle mesure la décision entreprise aurait pour la première fois rendu la production de cette pièce nécessaire.
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3. Le recourant soulève le grief de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), considérant qu'il aurait été privé de produire certains moyens de preuve.
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3.1. La garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst. prévoit que toute personne a le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, de participer à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b; 127 III 576 consid. 2c et les références). Le droit d'être entendu ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction; si le juge cantonal a refusé une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, ce refus ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 417 consid. 7b; 115 Ia 8 consid. 3a et 97 consid. 5b).
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3.2. L'autorité cantonale a considéré que le recourant n'avait pas prétendu que les actes de la cause xxxx du Tribunal de Sierre, dont il avait requis l'édition, comporteraient des titres susceptibles de démontrer que son domicile se trouve aux Pays-Bas et que, même si tel avait été le cas, rien n'indiquait en quoi il aurait été empêché de déposer ces pièces devant la juge de première instance ou même devant le Tribunal cantonal. Au demeurant, même si ledit dossier devait effectivement contenir des "notes" du juge ayant traité cette affaire dont la teneur aurait indiqué un domicile du recourant aux Pays-Bas, celles-ci ne liaient ni la juge de première instance ni le Tribunal cantonal.
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Le recourant affirme, pour sa part, avoir demandé régulièrement et en temps utile l'édition du dossier xxxx. Il soutient en outre qu'il lui aurait été impossible de produire les pièces dudit dossier qui démontreraient qu'il est domicilié aux Pays-Bas dans le cadre de la présente procédure dans la mesure où la requête de séquestre ne lui aurait jamais été notifiée dans la cause xxxx. Il n'aurait donc jamais été en possession de ces pièces dont il n'aurait pu prendre connaissance que lors d'une audience portant sur son opposition au séquestre.
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3.3. En l'espèce, il apparaît que le Tribunal cantonal a procédé à une appréciation anticipée des preuves disponibles et a estimé que le recourant n'était aucunement parvenu à démontrer la pertinence des pièces dont il requérait la production, de sorte que celles-ci n'apparaissaient pas à même de modifier la conviction qu'il s'était forgé quant au lieu de son dernier domicile. Compte tenu de ce qui précède, il appartenait au recourant de soulever un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) en lien avec l'appréciation des preuves à laquelle a procédé l'instance précédente (cf.
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4. Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir retenu à tort que son dernier domicile, respectivement sa résidence habituelle, se trouvait à U.________, sur la commune valaisanne de V.________ (ci-après: U.________), et non aux Pays-Bas où vit sa famille. Il invoque de ce fait une violation des art. 20 al. 1 LDIP et 54 LP ainsi qu'une constatation arbitraire des faits dans la mesure où l'autorité cantonale n'aurait pas retenu que sa famille est domiciliée aux Pays-Bas.
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4.1. Aux termes de l'art. 54 LP, la faillite d'un débiteur en fuite est déclarée au lieu de son dernier domicile.
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Selon l'art. 20 al. 1 LDIP, une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir (let. a) et sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée et de prime abord limitée (let. b).
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La notion de domicile - qui correspond à celle de l'art. 23 CC - comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6 p. 126 s., 137 III 593 consid. 3.5 p. 600; 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 s., 135 III 49 consid. 6.2 p. 56; arrêt 5A_270/2012 du 24 septembre 2012 consid. 4.2).
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4.1.1. L'élément objectif du domicile (i.e. la présence physique en un endroit donné) ne suppose pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps; si la condition subjective (i.e. la manifestation de l'intention de rester durablement en ce lieu) est par ailleurs remplie; en d'autres termes, pour déterminer si l'intéressé s'y est créé un domicile, ce n'est pas la durée de sa présence à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (arrêts 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1, 5A_398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2, 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1, 5C.99/1993 du 21 septembre 1993 consid. 3a).
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4.1.2. Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l'intention de s'y établir durablement (élément subjectif du domicile), la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé; seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 238; 120 III 7 consid. 2b p. 8; 119 II 64 consid. 2b/bb p. 65; arrêts 5A_659/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.2.2; 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1). Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb p. 65; arrêt 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1 et les références citées).
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Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas à eux seuls déterminants mais constituent toutefois des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références).
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4.1.3. Le lieu où la personne réside (élément objectif) et son intention de s'établir (élément subjectif) constituent des questions de fait dont la solution lie le Tribunal fédéral (ATF 120 III 7 consid. 2a p. 8). Si ces manifestations de volonté relèvent du fait, les conclusions à en tirer quant à l'intention de s'établir au sens de l'art. 20 LDIP constituent une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir dans le cadre des griefs invoqués (ATF 120 III 7 consid. 2a et la référence citée).
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4.2. S'agissant de la détermination du domicile, respectivement de la résidence habituelle du recourant, l'autorité cantonale a rappelé les différents éléments énumérés par le premier juge qui constituaient selon elle autant d'indices que celui-ci était bien domicilié à U.________ ou à tout le moins y résidait. Elle se réfère ainsi aux pièces produites par l'intimée desquelles il ressort que le recourant a quitté la commune W.________ (NL) le 1 er juillet 2007 et s'est constitué un domicile à U.________ le 1er février 2009, que l'extrait du registre du commerce de C.________ SA dont il était membre du conseil d'administration indiquait précisément qu'il était domicilié à cet endroit, que même son avocat avait mentionné dans un courrier que son client était domicilié dans cette localité et que cela ressortait également des décisions des tribunaux hollandais des 31 janvier et 8 mai 2014. Un juge hollandais avait au surplus constaté que le recourant était introuvable et que sa résidence était inconnue. En outre, des actes de poursuite lui avaient été notifiés à U.________, par l'intermédiaire de son avocat, sans qu'il en conteste le for. Le Tribunal cantonal a également ajouté que la procuration signée et délivrée à son avocat indiquait expressis verbis qu'il était domicilié à U.________ et qu'une résidence en Suisse du recourant était au surplus mentionnée sur la première page du
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4.3. Le recourant fait grief au Tribunal cantonal de s'être fondé uniquement sur des documents administratifs non pertinents pour arrêter le lieu de son dernier domicile en Suisse. Il estime quant à lui que les pièces déposées en cause attestent du fait qu'il a toujours résidé aux Pays-Bas avec l'intention de s'y établir et que ce pays constitue le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels. Il fait ainsi notamment état d'articles de presse qu'il a produits attestant d'une activité sociale et professionnelle intense aux Pays-Bas où il dirigeait plus de cent-cinquante sociétés contre une seule en Suisse et rappelle que sa famille est domiciliée à W.________ (NL), ce que l'autorité cantonale n'aurait arbitrairement pas constaté.
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Ce faisant, le recourant reprend pour l'essentiel l'argumentation qu'il avait déjà développée devant l'instance précédente. Il ne s'en prend dès lors à aucun des éléments sus-énumérés qui ont conduit l'autorité cantonale à retenir qu'il était domicilié à U.________. Il se contente à cet égard d'opposer sa propre appréciation des preuves qu'il a produites et de se plaindre du fait que cette dernière se serait fondée uniquement sur des "documents administratifs" sans pour autant développer de grief quant à la pertinence desdites pièces et aux conclusions que l'instance précédente en a tiré. Il se réfère à des articles de presse qu'il a produits et qui attesteraient d'une activité importante aux Pays-Bas. Or, sur ce point, l'autorité cantonale a retenu que le fait que le recourant gérait des sociétés dont le siège se trouvait aux Pays-Bas n'était en soi pas décisif, dans la mesure où, s'agissant de son domicile ou de sa résidence habituelle, le centre de ses relations personnelles l'emporte sur celui de son activité professionnelle. Le recours ne contient aucune critique quant à cette motivation. Enfin, pour ce qui a trait au fait que sa famille serait domiciliée à W.________ (NL), il convient de relever en premier lieu que le recourant n'a fait aucune mention de cet élément dans son recours du 20 juin 2014, de sorte qu'on ne saurait reprocher à l'instance précédente de ne pas l'avoir évoqué dans son état de fait. Au demeurant, même si sa famille est effectivement domiciliée aux Pays-Bas, cet élément ne saurait à lui seul remettre en question le faisceau d'indices mis en exergue par les deux instances précédentes et l'appréciation qui en a été faite, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de déterminer le domicile du recourant et que l'on ne sait au demeurant rien de la nature et de la fréquence des relations qu'il entretient avec sa famille. En définitive, il apparaît que la motivation cantonale quant à l'établissement du dernier domicile du recourant ne prête pas le flanc à la critique et les griefs de violation des art. 20 al. 1 LDIP et 54 LP ainsi que de constatation manifestement arbitraire des faits soulevés à cet égard sont infondés.
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5. Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir retenu à tort que les conditions pour le prononcé de sa faillite en application de l'art. 190 al. 1 LP étaient remplies.
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5.1. Aux termes de l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui.
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5.2. Le recourant soutient être actuellement domicilié à Dubaï (Emirats Arabes Unis), Etat pour lequel il dispose d'un visa, de sorte que sa résidence serait connue et qu'il ne pourrait être considéré comme étant en fuite. La question d'éventuels actes en fraude des droits de ses créanciers n'aurait en outre jamais été tranchée par une décision judiciaire et il aurait fourni aux liquidateurs de la faillite aux Pays-Bas une proposition d'assainissement en bonne et due forme ainsi que toutes les informations utiles quant à l'état de ses actifs et passifs. Les actions de la société C.________ SA n'avaient au demeurant pas été vendues à un prix inférieur à la valeur de la société. Enfin, aucune poursuite par voie de saisie n'était actuellement dirigée contre lui.
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5.3. S'agissant en particulier de la condition des actes en fraude des droits de ses créanciers, l'autorité cantonale a considéré que le recourant n'avait pas formulé le début d'une critique au sujet des éléments sur lesquels le premier juge s'était appuyé pour considérer que cette condition était remplie. Sur ce point, l'autorité de première instance s'est en particulier fondée sur un jugement du 31 janvier 2014 rendu par les autorités néerlandaises mentionnant que le recourant n'avait pas indiqué l'emplacement de nombreuses et luxueuses voitures dont il était propriétaire, avait refusé de remettre à l'administration de la faillite un rapport en sa possession sur la reconstruction de son actif, qu'il disposait de créances auprès de sociétés dont il était le seul administrateur et que ces sociétés avaient soldé certaines de ses dettes auprès de créanciers-gagistes et qu'il avait transmis ses participations dans plusieurs de ses sociétés à des fondations contrôlées par son amie et lui. Le premier juge a également constaté que le recourant, alors qu'il était déjà insolvable, avait fait donation de sa propriété d'une valeur de plus de 13 millions de francs à U.________ à ses enfants mineurs tout en en conservant l'usufruit et avait vendu les actions de C.________ SA pour leur valeur nominale de 1'000 fr. chacune, soit au prix total de 100'000 fr., à une fondation créée en faveur de ses enfants, alors que la société précitée était propriétaire de nombreux véhicules de luxe d'une valeur excédant très largement ce montant. Par son argumentation devant la Cour de céans, le recourant ne conteste pas, d'une part, le constat de l'autorité cantonale selon lequel il n'aurait pas critiqué les éléments qui viennent d'être rappelés et se contente, d'autre part, d'exposer une fois encore sa propre appréciation des faits et des preuves produites qui ne concernent au demeurant que certains des nombreux éléments énumérés par le premier juge. Il s'ensuit que la décision cantonale doit être confirmée en tant qu'elle constate que cette condition de l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP est remplie.
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Pour ce qui a trait à la condition de la fuite du débiteur, le Tribunal cantonal a également relevé que le recourant ne critiquait pas valablement les éléments retenus par le premier juge. Il a en outre retenu que le seul fait que les avocats du recourant puissent prétendument l'atteindre à tout moment ne signifiait aucunement qu'il n'était pas en fuite et que sa résidence était connue du Tribunal, étant précisé qu'il s'était toujours abstenu de fournir une adresse exacte aux Pays-Bas où il prétendait pourtant être domicilié. Dans son recours, le recourant ne s'en prend pas à cette motivation à laquelle il se contente d'opposer le fait qu'il serait désormais domicilié à Dubaï. Or, la seule pièce susceptible d'appuyer cette thèse est, pour autant que probante, irrecevable (cf. supra consid. 2.3), de sorte qu'on ne peut en tirer aucune conclusion. Il s'ensuit que le grief de violation de l'art. 190 al. 1 LP doit en définitive être écarté.
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Erwägung 6 | |
6.1. Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il aurait déjà été déclaré en faillite aux Pays-Bas, ce qui constituerait un obstacle au prononcé de sa faillite en Suisse. Sans soulever de grief précis, il semble ce faisant se plaindre d'une violation du principe de l'unité de la faillite au sens de l'art. 55 LP. Plus particulièrement, il soutient que l'ouverture de deux procédures de faillites à l'encontre d'un seul débiteur comporterait le risque d'attenter aux droits des créanciers. A l'appui de son argumentation, il mentionne une référence doctrinale portant sur l'art. 55 LP et cite un ATF 111 III 38 tout en précisant que cette jurisprudence serait "destinée à évoluer".
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6.2. Le Tribunal cantonal a rappelé, à l'instar du premier juge, que le principe de l'unité de la faillite au sens de l'art. 55 LP, ne valait que pour les faillites ouvertes en Suisse. Ainsi, sous réserve des traités internationaux et de la reconnaissance de la faillite ouverte à l'étranger par le juge suisse (art. 166 LDIP), le débiteur qui a été déclaré en faillite dans un autre pays conserve le pouvoir de disposer de ses biens en Suisse et peut y faire l'objet de poursuites ainsi que de la réalisation forcée de ses droits patrimoniaux localisés en Suisse. En l'occurrence, elle a constaté qu'on ne pouvait se fonder sur aucun traité international pour faire reconnaître en Suisse les effets de la faillite prononcée contre le recourant aux Pays-Bas et que celui-ci ne contestait pas non plus que la condition de la réciprocité au sens de l'art. 166 al. 1 let. c LDIP n'était pas réalisée à l'égard des Pays-Bas.
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6.3. Par son argumentation, le recourant se plaint uniquement de la violation du principe de l'unité de la faillite, soutenant que deux faillites ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un même débiteur. Sur ce point, l'autorité cantonale a toutefois rappelé à juste titre que le principe de l'unité de la faillite ne vaut que lorsque plusieurs procédures de faillites ont été introduites parallèlement en Suisse (cf. arrêt 5P.442/1995 du 28 novembre 1995 consid. 2b), ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce. Le recourant ne s'en prend pas valablement à ce constat. Il n'attaque pas non plus la motivation cantonale en tant qu'elle soutient que l'une des conditions cumulatives de l'art. 166 al. 1 LDIP, à savoir la condition de la réciprocité (let. c), ne serait pas remplie en l'espèce, ce qui empêcherait la reconnaissance de la décision de faillite étrangère et permettrait donc le prononcé de la faillite du recourant en Suisse. Il se contente de citer sur ce point un arrêt du Tribunal de céans qui n'apporte rien à son argumentation dans la mesure où il y avait précisément été retenu que "l'évolution jurisprudentielle et les projets de lois ne permettent qu'une application restreinte du principe d'universalité de la faillite et ne peuvent faire prévaloir ce principe contre le souci de souveraineté de la Suisse" et que la recourante ne pouvait dans le cas cité faire reconnaître en Suisse les effets de la faillite prononcée contre elle à l'étranger à défaut de pouvoir se fonder sur un traité international (cf. ATF 111 III 38 consid. 1). Il soutient certes que cette jurisprudence serait destinée à évoluer sans toutefois développer son argumentation, de sorte qu'on ne comprend ni pourquoi, ni dans quel sens, une évolution devrait selon lui intervenir. Il s'ensuit que le recourant ne s'en prend une fois encore pas valablement à l'argumentation de l'autorité cantonale, de sorte que ses griefs doivent être écartés.
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7. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Compte tenu de l'issue de la procédure, les mesures provisionnelles requises en date du 26 janvier 2015 par l'intimée et tendant à l'établissement d'un inventaire des biens du recourant au 24 février 2015 sont sans objet. Les frais judiciaires, comprenant ceux de la décision sur effet suspensif du 29 janvier 2015, sont mis à la charge du recourant en application de l'art. 66 al. 1 LTF. L'intimée, qui a eu partiellement gain de cause quant à l'octroi de l'effet suspensif, a droit a une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). L'effet suspensif ordonné en instance fédérale se rapporte uniquement à la force exécutoire, de sorte que la date de l'ouverture de la faillite du recourant demeure celle qu'a fixée l'autorité précédente, soit le 26 novembre 2014 à 8h.00 (arrêts 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5; 5A_117/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La requête de mesures provisionnelles de l'intimée est sans objet.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et faillite, à l'Office du registre foncier du IIe arrondissement, à l'Office des faillites de Sierre et au Registre du commerce du IIe arrondissement, Sion.
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Lausanne, le 23 mars 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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