BGer 6B_280/2015 | |||
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BGer 6B_280/2015 vom 23.03.2015 | |
{T 0/2}
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6B_280/2015
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Arrêt du 23 mars 2015 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 6 février 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 6 février 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable, pour le motif que les sûretés requises n'avaient pas été versées dans le délai imparti, le recours de X.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 octobre 2014 sur sa plainte du 25 avril 2014.
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2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
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2.1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La recourante, qui a reçu notification de l'arrêt attaqué le mercredi 11 février 2015, disposait d'un délai pour recourir expirant le vendredi 13 mars 2015. Ses écritures postées le 14 mars 2015 l'ont été tardivement, de sorte qu'elles sont irrecevables.
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2.2. Dans ses autres mémoires postés les 26 février 2015 et 12 mars 2015, la recourante se borne à évoquer des questions de fond sans se déterminer sur le prononcé d'irrecevabilité de son recours cantonal. A défaut d'exposer en quoi l'irrecevabilité violerait le droit, ses écritures ne répondent pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, de sorte qu'elles sont irrecevables et peuvent être écartées en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 23 mars 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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