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Informationen zum Dokument  BGer 6B_589/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_589/2013 vom 23.03.2015
 
{T 0/2}
 
6B_589/2013
 
 
Arrêt du 23 mars 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Eusebio et Rüedi.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
 
2. A.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (violation du secret de fonction), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 22 mai 2013 (procédure 502 2013-107).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 22 mai 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours de X.________ contre la décision de non-entrée en matière prononcée le 21 février 2013 sur sa dénonciation contre A.________, inspectrice scolaire, pour violation du secret de fonction.
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2. A titre préalable, il convient de statuer sur la demande de récusation.
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2.1. Selon l'art. 34 al. 1 LTF, les juges et les greffiers se récusent (a.) s'ils ont un intérêt personnel dans la cause, (b.) s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin, (c.) s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, (d.) s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, (e.) s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF).
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2.2. Aux termes de l'art. 36 al. 1 LTF, la partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (1ère phrase). Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (2ème phrase). La partie doit se prévaloir de faits, ce qui exclut les critiques générales ou les simples soupçons ne se fondant sur aucun élément tangible (arrêt 8C_648/2012 du 29 novembre 2012 consid. 2). Il faut en outre que ces faits soient rendus vraisemblables. Si la partie n'a pas à prouver les éléments qu'elle invoque, elle doit tout de même faire état, à l'appui de sa demande, d'un contexte qui permet de tenir pour plausible le motif de récusation allégué (arrêt 2C_171/2007 du 19 octobre 2007 consid. 4.2.2). Il n'est pas possible de demander, par avance, la récusation d'un juge dans toute cause dont ce magistrat pourrait un jour être saisi et qui concernerait le requérant (arrêt 6F_11/2008 du 2 septembre 2008 consid. 1). Une motivation aux termes de laquelle le requérant se contente de présenter une demande de récusation sans autre explication est irrecevable (arrêt 2F_19/2013 du 4 octobre 2013 consid. 2). Lorsque la demande de récusation est déclarée irrecevable parce que le requérant n'invoque pas de faits à son appui et/ou ne les rend pas vraisemblables, la cour concernée peut d'emblée refuser d'entrer en matière, sans devoir passer par la procédure visée à l'art. 37 LTF, car celle-ci suppose que la demande de récusation soit recevable. Les juges visés par la demande de récusation irrecevable peuvent participer à cette décision (arrêts 2C_466/2010 du 25 octobre 2010 consid. 2.3.3; 2F_12/2008 du 4 décembre 2008 consid 2.1).
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2.3. En l'occurrence, le recourant consacre de longs développements à relater la chronologie des procédures judiciaires l'impliquant ainsi qu'à discuter les solutions juridiques retenues et requiert, toutes procédures confondues, la récusation des magistrats, respectivement greffiers, qui y sont intervenus. Ce faisant, il invoque leur participation dans d'autres affaires le concernant, soit des circonstances dont la loi exclut expressément qu'elles justifient une récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). Il ne décrit pas en quoi les personnes visées présenteraient concrètement un cas de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 LTF. Contrairement à ce qu'il soutient, il lui incombait de rendre vraisemblables les faits qui, à son avis, justifieraient la récusation d'un juge ou d'un greffier et non pas à ces derniers d'établir l'inverse. A défaut de motivation topique, la demande de récusation se révèle abusive et, partant, irrecevable, de sorte que les personnes concernées peuvent valablement participer à la présente procédure.
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Erwägung 3
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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3.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération.
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3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, le recourant serait habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). En l'occurrence, sa qualité pour recourir selon l'art. 382 al. 1 CPP a certes été discutée en instance cantonale, toutefois sans que la Chambre pénale - qui est entrée en matière sur le recours cantonal - n'en tire de conséquences défavorables pour le recourant (arrêt attaqué p. 3 ch. 1 let. d). En outre, la Chambre pénale a enjoint - par prononcé du 21 mars 2013 qui ne constitue pas l'objet du présent litige (cf. art. 80 al. 1 LTF) - , le Ministère public de notifier au recourant la décision de non-entrée en matière du 21 février 2013, ce qui fut exécuté le 2 avril suivant (arrêt attaqué p. 2 let. C § 3). Le recourant, qui a pu déposer une écriture complémentaire le 2 mai 2013 (arrêt attaqué p. 3), n'a pas subi de violation constitutive de déni de justice formel.
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4. Au demeurant, le recourant conteste sa condamnation aux frais de la procédure. Sur ce point, il déduit de ses critiques à l'encontre de l'arrêt attaqué, qu'il conviendrait d'imputer les frais d'instance cantonale à la charge de l'Etat de Fribourg. Ce faisant, il n'invoque aucune violation de droit, mais se contente de tirer les conséquences logiques de son recours au Tribunal fédéral. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief qui n'en est pas un, mais constitue une conclusion de son recours.
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5. Comme les conclusions de ce dernier étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de récusation est irrecevable.
 
2. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 23 mars 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Gehring
 
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