BGer 9C_145/2015 | |||
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BGer 9C_145/2015 vom 23.03.2015 | |
{T 0/2}
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9C_145/2015
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Arrêt du 23 mars 2015 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance vieillesse et survivants,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de
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la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 janvier 2015.
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Vu : | |
le recours du 18 février 2015(timbre postal) formé contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 janvier 2015,
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la lettre du 25 février 2015 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
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l'écriture déposée le 27 février 2015 par A.________ à la suite de cet avertissement,
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considérant : | |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence, le mémoire de recours contient des conclusions suffisantes, dès lors que la recourante conclut à la réforme du jugement du 29 janvier 2015 en ce sens qu'une allocation pour impotent de degré moyen lui soit accordée à partir du mois de mai 2013,
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que dans ses deux écritures des 18 et 27 février 2015, la recourante n'indique toutefois pas en quoi ledit jugement serait contraire au droit dans la mesure où il confirme la décision de l'intimée du 27 mai 2014, à teneur de laquelle une allocation pour impotent de degré faible lui est reconnue à compter du 1er mai 2014,
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que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendue, résultant du fait que le rapport de l'enquêtrice du 3 octobre 2013 n'aurait pas été soumis à temps à la recourante (cf. écriture du 18 février 2015), n'est pas suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF),
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qu'au demeurant, la recourante s'est déterminée sur le rapport d'enquête du 3 octobre 2013 dans une lettre datée du 18 juillet 2014 qu'elle a adressée au Tribunal cantonal,
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que cette autorité a tenu compte de ces observations, au consid. 8 de son jugement,
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qu'en définitive, l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 23 mars 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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Le Greffier : Berthoud
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