BGer 6B_195/2015 | |||
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BGer 6B_195/2015 vom 24.03.2015 | |
{T 0/2}
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6B_195/2015
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Arrêt du 24 mars 2015 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
A.X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Diffamation, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 janvier 2015.
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Par jugement du 3 juillet 2013, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté B.X.________ de la prévention de diffamation pour avoir, le 11 juillet 2011, adressé un courriel à son frère A.X.________ avec copie à leurs deux soeurs ainsi qu'à C.________, confident de B.X.________ et avocat chargé de la succession de la famille X.________. Le Tribunal a en outre rejeté les conclusions civiles de A.X.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat.
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1.2. Statuant le 7 janvier 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel de A.X.________ et admis partiellement l'appel joint de B.X.________ en ce sens qu'elle a condamné l'Etat de Genève à lui rembourser ses frais de défense. Pour confirmer le prononcé d'acquittement, la chambre cantonale a considéré, en bref, que les destinataires du courriel litigieux n'avaient pas la qualité de tiers au sens de l'art. 173 ch. 1 CP. En outre, A.X.________ faisait usage de son adresse électronique - commune à son épouse et lui-même - dans ses affaires personnelles et notamment dans le cadre de la succession de sa mère, de sorte que rien ne permettait à B.X.________ de savoir que sa belle-soeur était également destinataire du courriel. Celui-ci ne s'était donc pas intentionnellement adressé à elle, de sorte que la composante subjective de l'infraction n'était en tout état de cause pas remplie.
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1.3. A.X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
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Erwägung 2 | |
2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69).
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2.1.1. Le recourant se plaint de n'avoir pas pu se déterminer sur plusieurs dépositions mensongères de son frère et de n'avoir pas été confronté aux témoins. Il invoque ainsi une violation de son droit d'être entendu.
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2.1.2. Le recourant explique que les nom et prénom de son épouse figuraient également sur son adresse email de sorte que B.X.________ ne pouvait pas ignorer que sa belle-soeur était également destinataire du courriel litigieux, contrairement à ce que la juridiction cantonale avait retenu.
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2.1.3. Pour le surplus, le recourant ne développe aucun grief recevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF quant à l'application du droit matériel.
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2.2. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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3. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 24 mars 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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