BGer 1B_380/2014 | |||
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BGer 1B_380/2014 vom 01.04.2015 | |
{T 0/2}
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1B_380/2014
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Arrêt du 1er avril 2015 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Merkli et Chaix.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
Fondation A.________,
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Fondation B.________,
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C.________ Trust, agissant par D.________ SA, et E.________,
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F.________ Trust, agissant par G.________ Limited
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et E.________,
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E.________,
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tous représentés par Me Pascal Dévaud, avocat,
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recourants,
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contre
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Ordre H.________,
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Ordre I.________,
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J.________,
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K.________,
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tous les quatre représentés par Me Marc Hassberger, avocat, 1201 Genève,
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intimés,
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Procédure pénale, qualité de parties plaignantes,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 14 novembre 2014.
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Faits : | |
A. Le 26 avril 2013, K.________ et J.________ ont adressé une dénonciation pénale au Ministère public du canton de Genève. Elles revendiquaient une partie des avoirs de L.________ Trust dont le constituant, M.________, avait désigné leur mère comme bénéficiaire de 15% des avoirs. Depuis le décès de M.________, les trustees avaient refusé tout renseignement; la gestion des avoirs avait été confiée à un gérant externe administré notamment par E.________; L.________ Trust aurait été dissous et ses actifs transférés à d'autres entités, soit les fondations A.________ et B.________ et deux trust néo-zélandais. Le 10 mai 2013, L'Ordre H.________ et l'Ordre I.________, également bénéficiaires de L.________ Trust à raison de 25% chacun, ont déposé une dénonciation portant sur les mêmes faits. Le 25 septembre 2013, les quatre dénonciateurs se sont constitués parties plaignantes. Le 29 janvier 2014, le Ministère public a prévenu E.________ de gestion déloyale qualifiée. Le même jour, celle-ci a contesté la qualité de partie des plaignants. Par décision du 31 mars 2014, le Ministère public a reconnu aux quatre précités la qualité de parties plaignantes et leur a autorisé l'accès au dossier.
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B. Par arrêt du 14 novembre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision. Le recours n'était recevable qu'en tant qu'il émanait de la prévenue; les deux sociétés et les deux trusts, tiers saisis, n'avaient pas qualité pour agir dans ce cadre. Le droit d'être entendu de la prévenue avait été respecté. La constitution de parties plaignantes de K.________ et J.________ était incontestable. L'Ordre H.________ et l'Ordre I.________ disposaient tous deux de la personnalité juridique; ils avaient agi par le biais de leurs représentations françaises, désignées par M.________ comme bénéficiaires de L.________ Trust et valablement représentées par des avocats. En tant que bénéficiaires de L.________ Trust, les intimés apparaissaient lésés. L'accès au dossier a lui aussi été confirmé. Les frais judiciaires ont été mis à la charge des recourants, de même qu'une indemnité de procédure de 10'000 fr. allouée aux quatre intimés.
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C. Agissant par la voie du recours en matière pénale - après avoir requis en vain des mesures pré-provisionnelles - Fondation A.________, Fondation B.________, les deux trusts néo-zélandais et E.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer la cause aux instances inférieures pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement de constater que les deux Ordres n'ont pas la capacité d'agir en justice et n'ont pas qualité de partie à la procédure. Préalablement, ils demandent des mesures provisionnelles tendant à empêcher l'accès au dossier et la présence des intimés aux actes d'instruction. Ces mesures ont été admises par ordonnance du 28 janvier 2015.
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La cour cantonale a renoncé à se déterminer. Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Les quatre intimés concluent à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Dans leurs dernières observations du 5 mars 2015, les recourants persistent dans leurs motifs et conclusions, tout en concluant à l'irrecevabilité de la réponse déposée par les intimés. Les parties ont renoncé à des observations supplémentaires.
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Considérant en droit : | |
1. La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Elle a été rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Les recourants demandent que les intimés soient invités à indiquer et à prouver le lieu de leur siège ou domicile, conformément à l'art. 39 al. 1 LTF. Cette indication figure toutefois dans la réponse au recours, les adresses mentionnées correspondant, pour les deux Ordres, aux indications résultant des considérants de l'arrêt attaqué, soit à Paris et à Rome pour les deux ordres, à Lyon et à Dubaï pour les deux personnes physiques. Cela étant, les intimés ont élu un domicile de notification en Suisse, selon des procurations générales figurant déjà au dossier cantonal, ce qui satisfait aux exigences de l'art. 39 al. 3 LTF. La capacité d'agir en justice des deux Ordres est contestée par les recourants, mais celle-ci doit leur être reconnue tant que la question n'est pas définitivement tranchée. En outre, la réponse au recours émane également de deux personnes physiques dont la capacité d'agir n'est pas remise en cause; il n'y a donc pas lieu d'écarter de la procédure la réponse au recours.
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2. La cour cantonale a considéré que les deux fondations, ainsi que les deux trusts, n'agissaient pas en tant que prévenus mais comme tiers saisis, touchés de façon indirecte par les faits dénoncés, et n'avaient pas à ce titre qualité pour recourir contre une admission de partie plaignante. Le recours cantonal a donc été déclaré irrecevable à leur égard.
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2.1. Les recourants concernés ont qualité pour remettre en cause ce prononcé, dans la mesure où il porte atteinte à leurs droits de partie dans la procédure de recours cantonale. La qualité pour agir doit leur être reconnue sur ce point (art. 81 al. 1 let. a in fine LTF) et il convient d'entrer en matière, en dépit du caractère incident de l'arrêt attaqué (cf. consid. 3 ci-après), dès lors qu'est invoqué un déni de justice formel (art. 81 al. 1 let. a in fine LTF).
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2.2. Les recourants relèvent (p. 34 et 36 du recours) que le Ministère public a saisi l'intégralité des documents les concernant (documents de constitution et pièces bancaires). Ils auraient dès lors un intérêt à s'opposer à la reconnaissance de la qualité de parties plaignantes afin d'éviter la révélation d'informations relevant de leur sphère privée. L'admission de leurs objections concernant le caractère discrétionnaire du trust permettrait aussi de mettre fin à la procédure et en particulier aux mesures de saisie ordonnées à leur encontre.
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2.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPP, lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 (parmi lesquels les tiers touchés par des actes de procédure, let. f) sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. Selon l'art. 382 CPP, les "autres parties" ont qualité pour recourir si elles ont un intérêt juridique protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
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2.4. En l'occurrence, les recourants, qui agissent comme tiers saisis et n'ont donc pas qualité de parties au sens de l'art. 104 CPP, ne sont pas touchés directement par la reconnaissance des intimés en tant que parties plaignantes. Les inconvénients résultant de la consultation du dossier et de la révélation de documents - qui ont du reste été saisis non en main des recourants, mais auprès de tiers -, ne les touchent qu'indirectement. L'art. 102 CPP permet à la direction de la procédure de prendre les mesures nécessaires pour protéger le cas échéant les intérêts légitimes au secret, mais tel n'est pas l'objet de la décision attaquée. Les recourants perdent de vue que la contestation relative à la qualité de parties plaignantes n'a pas non plus pour objet de statuer définitivement sur le fond, ni même sur le bien-fondé des mesures de saisie. Sur ces points également, l'atteinte dont ils se plaignent n'est qu'indirecte.
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2.5. C'est dès lors avec raison que les quatre entités recourantes ont été écartées de la procédure de recours cantonale. Le recours doit être rejeté sur ce point.
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3. Pour ce qui concerne la recourante E.________, seule admise à agir au niveau cantonal, l'arrêt de la Chambre pénale de recours ne met pas fin à la procédure pénale et revêt ainsi un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est donc recevable qu'aux conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Il incombe au recourant de démontrer que ces conditions sont réunies lorsque cela n'est pas d'emblée évident (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95).
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3.1. De jurisprudence constante, une décision qui reconnaît la qualité de partie plaignante dans une procédure pénale ne cause en règle générale au prévenu aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement; le simple fait d'avoir à affronter une partie de plus lors de la procédure ne constitue pas un préjudice juridique irréparable. Par ailleurs, en cas de condamnation confirmée par les instances cantonales de recours, le prévenu aura encore la possibilité de revenir ultérieurement sur cette question (ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 216; arrêt 1B_582/2012 du 12 octobre 2012).
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3.2. La recourante relève qu'elle est tenue, selon l'arrêt attaqué, de payer aux intimés 10'000 fr. d'indemnité de procédure, somme qui ne pourrait être recouvrée en cas d'issue positive de la procédure puisque les intimés sont situés à l'étranger à des adresses indéterminées. La jurisprudence considère toutefois que le prononcé accessoire sur les frais et dépens d'une décision incidente ne cause pas de préjudice irréparable (ATF 135 III 329 consid. 1). Les difficultés de recouvrement évoquées par la recourante ne constituent qu'un préjudice de fait.
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3.3. La recourante soutient ensuite que les intimés pourraient avoir accès à des données sensibles (documents bancaires, secrets commerciaux), ce qui pourrait porter atteinte à sa sphère privée et aux droits de la personnalité. Elle n'indique toutefois pas précisément en quoi pourraient consister ces documents - qu'elle mentionne de façon générique -, ni en quoi leur révélation aux intimés pourraient lui causer un dommage irréparable. Le cas échéant, l'art. 102 CPP impose à la direction de la procédure de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. Faute d'indications plus précises qu'il appartenait à la recourante d'apporter, l'accès au dossier par les intimés constitue un inconvénient inhérent à l'existence même d'une procédure pénale, insuffisant pour admettre un préjudice irréparable (arrêt 1B_582/2012 précité consid. 1.2).
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3.4. La recourante estime que si la qualité de parties plaignantes des intimés était déniée à ce stade, cela permettrait simultanément de reconnaître l'absence d'infraction et d'éviter ainsi des mesures d'instruction (expertise comptable des comptes, auditions à l'étranger). Cela mettrait aussi fin aux séquestres ordonnés, prévenant ainsi des prétention en dommage-intérêts. La recourante perd de vue que l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit recevoir, en matière pénale, une interprétation très restrictive, sauf à admettre la recevabilité de recours dirigés contre des décisions telles que la mise en prévention ou le renvoi en jugement (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arrêt 1B_479/2012 du 13 septembre 2012). La recourante ne saurait ainsi se contenter d'affirmer que l'admission de ses griefs pourrait mettre immédiatement fin aux poursuites pénales. Ces arguments relèvent du fond et il n'y a pas lieu de les examiner par anticipation à ce stade. En outre, il n'apparaît pas d'emblée que les mesures d'instruction prévisibles soient particulièrement coûteuses, ni que la procédure - régie par le principe de célérité posé notamment à l'art. 5 CPP - doive se prolonger exagérément.
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3.5. La recourante invoque aussi le principe de la célérité en reprochant à l'instance précédente de ne pas avoir tenu compte d'un avis de droit néo-zélandais censé démontrer l'absence de droit des bénéficiaires à l'encontre d'un trust discrétionnaire. Ce faisant, elle plaide à nouveau le fond par anticipation, sans prétendre que la procédure pénale connaîtrait des retards inadmissibles ou que sa durée apparaîtrait en soi disproportionnée.
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3.6. La recourante se plaint enfin de déni de justice. Ce faisant, elle reproche en réalité à l'instance précédente d'avoir mal apprécié les preuves et appliqué le droit de façon erronée en admettant la qualité de parties plaignantes des intimés. La recourante invoque ainsi un déni de justice matériel, et non un déni de justice formel tel qu'un refus ou un retard à statuer (cf. ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261; 134 IV 43 consid. 2.2 p. 45). Il n'y a donc pas non plus de préjudice irréparable sur ce point.
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4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les recourants ont demandé l'assistance judiciaire en indiquant notamment que leurs avoirs bancaires ont été saisis. Outre que l'assistance judiciaire n'est en général pas accordée aux personnes morales (ATF 131 II 306 consid. 5.2.1 p. 326), celles-ci agissaient conjointement avec une personne physique qui ne démontre nullement être sans ressources. Cela conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire. Les frais de la cause sont dès lors mis à la charge solidaire des recourants, selon la règle de l'art. 66 al. 1 LTF. Conformément à l'art. 68 al. 2 LTF, une indemnité de dépens est allouée aux intimés K.________ et J.________, Ordre H.________ et Ordre I.________, à la charge solidaire des recourants. Le mandataire des intimés a produit une liste de frais, mais les dépens sont déterminés en premier lieu selon le barème fixé à l'art. 6 du règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3), et en tenant compte des difficultés de la cause et des montants alloués dans des causes similaires.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée aux intimés, à la charge solidaire des recourants.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 1er avril 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Kurz
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