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Informationen zum Dokument  BGer 5A_138/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_138/2015 vom 01.04.2015
 
{T 0/2}
 
5A_138/2015
 
 
Arrêt du 1er avril 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Schöbi.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représentée par Me Laurent Fischer, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.A.________,
 
représenté par Me Alain Dubuis, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale (modification),
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 décembre 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée par les parties le 27 novembre 2013 et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux B.A.________ (1971) et A.A.________ (1974) sont convenus que la garde de leurs deux enfants (1999 et 2006) serait attribuée à l'épouse et que le mari contribuerait à l'entretien des siens par le versement, treize fois l'an, d'un montant de 1'000 fr. par mois, allocations familiales en sus.
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B. Le 11 juillet 2014, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale tendant à ce que son mari contribue à l'entretien des siens par le versement d'un montant de 3'900 fr. par mois, allocations familiales en sus.
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B.a. Par ordonnance du 1
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B.b. Statuant par arrêt du 23 décembre 2014, communiqué aux parties le 16 janvier 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance attaquée.
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C. Par acte du 18 février 2015, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et principalement à sa réforme en ce sens que l'époux est astreint à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'un montant de 3'100 fr. par mois, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente. Au préalable, la recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Considérant en droit :
 
1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur le versement d'une contribution pour l'entretien de la famille durant la séparation des époux, à savoir une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
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2. Dès lors que la décision attaquée porte sur la modification d'une convention ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérés comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1).
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3. Le recours a pour objet la modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 27 novembre 2013, à la suite d'une baisse des revenus de l'épouse crédirentière.
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3.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1
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3.2. En l'espèce, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a retenu que l'épouse avait, au moment de la signature de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale, deux activités lucratives et réalisait un revenu mensuel de 2'624 fr. en moyenne. Depuis la résiliation de l'un de ses contrats de travail, l'épouse reçoit depuis mai 2014 des indemnités de chômage et perçoit ainsi un revenu mensuel moyen de 2'338 fr. 95, subissant une perte mensuelle de 285 fr. en moyenne depuis la signature de l'accord. La Juge déléguée a considéré qu'un tel changement était minime et résultait d'une moyenne peu significative basée sur une période de cinq mois, en sorte qu'il n'était pas suffisant pour être considéré comme notable et justifier une modification de la contribution d'entretien convenue entre les parties fin 2013.
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4. La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit fédéral, en particulier l'art. 179 CC ainsi que la maxime inquisitoire. Elle soutient que sa baisse de revenu est significative, correspondant à une réduction de 11% de ses revenus et que ses ressources ne couvrent pas son minimum vital et celui des deux enfants; elle souffrirait d'un manco mensuel de 2'789 fr. La recourante expose qu'elle a laissé s'écouler cinq mois avant de déposer une demande de modification des mesures provisoires, ce qui est suffisant pour que le changement soit considéré comme durable. Elle affirme en outre que la juge cantonale, en entérinant sa situation de déficitaire, a rendu une décision insoutenable, vu la disproportion entre les revenus de chacun des époux et également entre son  manco mensuel et le disponible de son époux qui se monterait à 2'663 fr. La recourante affirme encore qu'il appartient aux autorités cantonales de réexaminer d'office l'adéquation du montant de la contribution d'entretien, en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC qui consacre la maxime inquisitoire, et que l'actuelle contribution ne correspond qu'à 20% du revenu net de son mari, pour l'entretien de deux enfants et elle-même.
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4.1. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour que la décision soit censurée, il faut que la décision entreprise se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).
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4.1.1. Selon la jurisprudence, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (arrêt 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (arrêt 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2).
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4.1.2. Le caractère notable de la modification alléguée se détermine 
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4.2. En tant qu'elle s'en prend au fait que la Juge cantonale a entériné sa situation déficitaire et la disproportion entre les revenus des parties, le grief de la recourante tombe d'emblée à faux dans le cadre de l'action en modification des mesures provisoires. La disproportion des ressources des époux, ainsi que son 
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5. En conclusion, le recours en matière civile doit être rejeté. Vu cette issue - prévisible - , la requête d'assistance judiciaire formée par la recourante pour la procédure devant la cour de céans ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Il n'est pas alloué de dépens.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 1er avril 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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