BGer 2C_127/2015 | |||
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BGer 2C_127/2015 vom 02.04.2015 | |
2C_127/2015
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{T 0/2}
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Arrêt du 2 avril 2015 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
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Seiler et Donzallaz.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourant,
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contre
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Département de l'économie et du sport du canton de Vaud.
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Objet
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Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 janvier 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. X.________, ressortissant algérien né en décembre 1983, est arrivé en Suisse en 1993. Il a séjourné de manière continue dans ce pays, à l'exception d'une période de deux ans entre 1996 et 1998 passée en Algérie auprès de son père. L'intéressé, célibataire et sans enfant, est titulaire d'une autorisation d'établissement. Sa mère vit à Zurich.
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2. Le 26 juin 2014, le Département de l'économie et du sport du canton de Vaud (ci-après: le Département) a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et a ordonné son renvoi de Suisse. Le 11 juillet 2014, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal).
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3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, principalement d'annuler l'arrêt du 5 janvier 2015 du Tribunal cantonal ainsi que la décision du Chef du Département et de " prononcer le renouvellement de (son) autorisation d'établissement "; subsidiairement de prononcer un avertissement à son encontre; plus subsidiairement de constater l'inexécution de son renvoi et de l'admettre provisoirement. Il se plaint d'établissement inexact des faits et de violation du principe de la proportionnalité.
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4. En tant qu'il porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement (et pas sur son renouvellement, comme le fait valoir le recourant), le recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Pour le surplus, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.
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5.
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5.1. Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.). Ces motifs de révocation sont remplis dans le chef du recourant, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente.
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5.2. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380; arrêt 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3).
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5.3. Au vu de ce qui précède, le grief d'établissement inexact des faits invoqué par le recourant ne peut être que rejeté. Les faits prétendument omis par l'autorité précédente ne sauraient conduire à une pesée des intérêts différente de celle effectuée par le Tribunal cantonal, contrairement à l'avis du recourant.
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6. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'économie et du sport, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 2 avril 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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