BGer 5A_137/2015 | |||
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BGer 5A_137/2015 vom 09.04.2015 | |
{T 0/2}
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5A_137/2015
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Arrêt du 9 avril 2015 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Bovey.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.A.________,
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représenté par Me Denis Bridel, avocat,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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représenté par Me Lorraine Ruf, avocate,
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intimé.
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Objet
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contribution d'entretien en faveur d'un enfant majeur,
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recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 décembre 2014.
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Faits : | |
A. B.A.________, né en 1992, est l'un des trois enfants issus du mariage de A.A.________ et de C.A.________.
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A.a. Par jugement rendu le 19 mai 2004, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux A.________, confié la garde des trois enfants à la mère et astreint le père a contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 2'600 fr., dès l'âge de 12 ans révolus et jusqu'à leur majorité ou leur autonomie financière, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé.
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A.b. Le père a mis fin, unilatéralement, aux versements de la contribution d'entretien en faveur de son fils B.A.________, dès la fin du mois de novembre 2010.
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B. Par requête de conciliation du 9 mai 2011, le père a ouvert action tendant à la suppression de la contribution d'entretien due en faveur de son fils, dès et y compris le 1 er décembre 2010.
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B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 avril 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement a provisoirement dispensé le père du versement de toute contribution d'entretien pour son fils, dès et y compris le 1
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B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2013, le Président du tribunal a admis la requête déposée par le père le 14 juin 2013 et l'a ainsi libéré de toute obligation d'entretien envers son fils, dès le 1
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B.c. Par jugement du 30 juin 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la demande déposée le 8 novembre 2011 par le père, ainsi que les conclusions reconventionnelles prises par le fils. Le premier juge a retenu que les conditions d'application de l'art. 277 al. 2 CC étaient réunies en l'espèce, dès lors que le crédirentier visait une formation universitaire et n'avait pas manqué de zèle ou de volonté au cours de ses études, bien qu'il ait échoué aux examens d'admission à l'Université de Lausanne, il lui restait une tentative. L'instruction n'avait en outre pas permis d'établir l'imputabilité de la rupture des relations personnelles au fils.
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B.d. Statuant par arrêt du 19 décembre 2014, communiqué aux parties le 19 janvier 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel et réformé le jugement de première instance, en ce sens que la demande du 8 novembre 2011 est partiellement admise et la contribution due pour l'entretien du fils B.A.________ selon jugement de divorce rendu le 19 mai 2004 est supprimée avec effet au 30 juin 2014.
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C. Par acte du 19 février 2015, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt entrepris, principalement, en ce sens qu'il est libéré de toute obligation d'entretien à l'égard de son fils B.A.________ à compter du 1 er décembre 2010, subsidiairement, en ce sens qu'il est astreint à verser à son fils B.A.________ une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois, dès le 1 er décembre 2010 jusqu'au 30 juin 2014, sous déduction des montants déjà versés. Plus subsidiairement encore, le recourant conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement.
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Considérant en droit : | |
1. Le présent recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF) sur l'entretien d'un enfant majeur, à savoir une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêt 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 1) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse minimale du recours en matière civile est en l'occurrence atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a en outre été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie qui a un intérêt à l'annulation ou la modification de la décision entreprise (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
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2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe à la partie recourante en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s. et les arrêts cités). Le principe de l'application du droit d'office est limité dans la procédure devant le Tribunal fédéral; pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie qui recourt doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; à la lecture de son exposé, l'on doit comprendre clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
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3. Le recours a pour objet principalement la suppression de la contribution d'entretien en faveur d'un enfant majeur pour la période du 1 er décembre 2010 au 30 juin 2014, eu égard à l'inexistence de relations personnelles entre le fils crédirentier et son père, subsidiairement la réduction de l'obligation d'entretien durant cette même période, en raison de besoins moindres de l'enfant.
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4. Le recourant critique en premier lieu l'établissement des faits, considérant que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) en retenant que la suspension du paiement de la contribution d'entretien est à l'origine de la rupture des liens personnels entre père et fils, partant que ce dernier n'en répondait pas exclusivement. Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas expliquer pour quel motif elle estime crédibles les témoignages de la mère et de la marraine du crédirentier (Mmes C.A.________ et D.________) et affirme que les témoignages ne sont pas pertinents pour déterminer les causes de la rupture des contacts entre son fils et lui. Il soutient ainsi que la responsabilité de la rupture devait être examinée sur la base des faits établis, en sorte que la suspension du paiement de la pension ne serait en réalité pas la cause mais la conséquence de la rupture des relations personnelles.
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4.1. Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 ss et les références). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 225 s.; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234).
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4.2. En l'occurrence, le recourant présente sa propre appréciation des dépositions des parties et des témoignages, en substituant son appréciation à la motivation cantonale. En particulier, il omet de tenir compte de ses propres déclarations - indiquant que les relations avec son fils se sont dégradées à la rentrée 2010 - et reproche à la cour cantonale d'avoir pris en considération uniquement les déclarations de son fils. Il affirme en outre que les deux témoignages de la mère et de la marraine du fils ne seraient pas pertinents pour déterminer les causes de la rupture du lien père-fils, sans indiquer en quoi ces témoignages seraient impropres à établir les faits. Il se borne en outre à affirmer que la cause de la rupture doit être recherchée dans les faits établis, sans citer les éléments de fait qui auxquels il se réfère. Il s'ensuit que le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits relatifs à la rupture des relations personnelles est irrecevable, faute de motivation conforme à l'exigence de l'art. 106 al. 2 LTF (
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5. En second lieu, le recourant se plaint d'une mauvaise application de l'art. 277 al. 2 CC. Il soutient que, en retenant à tort que la rupture des liens était consécutive à la suspension du paiement de la pension, l'autorité précédente a notamment omis de tenir compte qu'il n'est nullement établi que les discussions entre les parties relatives au budget du fils sont à l'origine de la discorde, que l'enfant a coupé les liens avec son père mais aussi tous les proches de celui-ci, et que l'enfant a certes [mal] vécu le divorce de ses parents, mais que la séparation date de 1998 et le prononcé du divorce de 2004, en sorte que cette situation de famille est manifestement étrangère à la rupture des relations personnelles avec son fils, celui-ci lui ayant d'ailleurs fait part de son affection dans un discours public quelques semaines avant la rupture. En définitive, le recourant considère que rien dans la procédure n'indique que la rupture des liens lui soit imputable, en sorte que cette rupture ne peut être imputée qu'à son fils qui doit en assumer les conséquences. La cour d'appel devait donc, eu égard à toutes les circonstances telles qu'elles ressortent du jugement de première instance, sous peine de violer l'art. 277 al. 2 CC, supprimer la contribution d'entretien dès le 1 er décembre 2010, à tout le moins réduire dite contribution.
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5.1. L'art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation. Cette obligation dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 consid. 2 p. 376 s.); l'enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 II 411 consid. 2 p. 416) les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Une réserve particulière s'impose néanmoins lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2 p. 379 s.; 117 II 127 consid. 3b p. 130; 113 II 374 consid. 4 p. 378 ss).
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5.2. En l'occurrence, le père soutient qu'il n'est pas responsable de la rupture des relations personnelles par cessation du versement de la contribution d'entretien, en sorte que, par déduction, la cour d'appel devait retenir que cette rupture est imputable à son fils. Il présente à cet effet une liste d'éléments qui démontreraient que son fils est responsable dans une plus large mesure que lui de la rupture des relations personnelles entre eux et affirme que le divorce des parents est une circonstance trop ancienne pour justifier le comportement de son fils à son égard. Ce faisant, le recourant se méprend puisque l'autorité précédente a jugé que tous les événements survenus depuis l'été 2010 jusqu'au mois de décembre 2010, non uniquement la cessation du paiement de la contribution d'entretien, avaient conduit à la rupture des liens, en sorte que ni le père ni le fils n'était exclusivement responsable de cette rupture et n'a donc pas imputé la faute de la rupture des liens à l'une des parties, à l'exclusion de l'autre. Conformément à la jurisprudence (
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5.3. Quant à la conclusion subsidiaire tendant à la réduction du montant de la contribution d'entretien, le reproche est d'emblée irrecevable. Le recourant ne motive pas plus avant sa critique, se limitant à l'énoncer sans l'expliciter, en renvoyant à l'arrêt entrepris (art. 42 al. 2 LTF;
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6. En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer sur le recours (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 9 avril 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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