BGer 5A_275/2015 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5A_275/2015 vom 09.04.2015 | |
{T 0/2}
| |
5A_275/2015
|
Arrêt du 9 avril 2015 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
| |
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
|
Participants à la procédure | |
A.A.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
B.A.________,
| |
représentée par Me Marguerite Florio, avocate,
| |
intimée.
| |
Objet
| |
mesures protectrices de l'union conjugale,
| |
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
| |
du 12 décembre 2014.
|
Considérant : | |
que, par arrêt du 12 décembre 2014, communiqué le 19 décembre 2014, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.A.________ contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 21 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte astreignant notamment l'époux à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 500 fr. par mois par enfant;
| |
que la juge cantonale a constaté qu'un délai de dix jours avait été imparti à l'appelant pour déposer une écriture en bonne et due forme et pour préciser le contenu de ses conclusions, mais que celui-ci n'avait pas remis dans le délai imparti une écriture rectifiée et qu'il n'avait en outre pas précisé ses conclusions, en sorte que l'appel devait être déclaré irrecevable, selon la voie procédurale de l'art. 312 al. 1 CPC;
| |
que l'arrêt cantonal a été communiqué à l'appelant par voie de publication officielle;
| |
que, par lettre déposée à un bureau de poste étranger le 26 mars 2015 et reçue au Tribunal fédéral le 2 avril 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile;
| |
que, dans son écriture, le recourant présente une proposition chiffrée de liquidation du régime matrimonial et déclare vouloir être divorcé rapidement;
| |
que, ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt entrepris et n'invoque aucun grief, a fortiori ne démontre pas en quoi la décision cantonale consacrerait une violation du droit;
| |
que, indépendamment de la question du respect du délai de recours, faute de motivation satisfaisant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
| |
que, compte tenu des circonstances, il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);
|
par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
| |
Lausanne, le 9 avril 2015
| |
Au nom de la IIe Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : von Werdt
| |
La Greffière : Gauron-Carlin
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |