BGer 4A_126/2015 | |||
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BGer 4A_126/2015 vom 14.04.2015 | |
{T 0/2}
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4A_126/2015
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Arrêt du 14 avril 2015 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Mes Thilo Pachmann et Marko Soldo,
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recourante,
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contre
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Comité International Olympique,
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représenté par Mes Yvan Henzer et Jean-Pierre Morand,
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intimé.
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Objet
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arbitrage international en matière de sport; refus de nommer un arbitre,
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recours contre le jugement rendu le 21 janvier 2015 par le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
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Considérant en fait et en droit: |
1. | |
1.1. A.________ a représenté son pays d'origine dans différentes compétitions internationales. Lors de deux de ces compétitions, l'athlète a été soumise à des contrôles antidopage qui n'ont révélé aucune trace de substance illicite.
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En 2013, de nouvelles analyses, effectuées à l'initiative du Comité International Olympique (ci-après: CIO), des échantillons d'urine prélevés lors des contrôles précités ont révélé la trace d'une substance illicite.
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A.________ ayant catégoriquement nié l'utilisation d'une telle substance, il a été décidé de procéder à une nouvelle analyse des échantillons en cause. A cette fin, l'athlète a requis, le 15 janvier 2014, que le soin de procéder à l'analyse des restants d'échantillons soit confié à un laboratoire d'un pays tiers indépendant. Le CIO a rejeté cette requête, le 3 février 2014, et confirmé que l'analyse serait effectuée par le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).
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Le 12 février 2014, A.________ a interjeté appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) contre la décision du CIO de mandater le CHUV pour l'analyse en question. Elle a requis simultanément d'un tribunal étatique et obtenu qu'interdiction fût faite au CIO de procéder à toute analyse des restants d'échantillons jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant le TAS.
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Dans le cadre de cette procédure d'appel, A.________ s'est d'emblée opposée à ce que sa cause soit jugée par des arbitres figurant sur la liste officielle établie par le TAS. Elle a entrepris de multiples démarches afin d'écarter de tels arbitres de la Formation chargée de statuer sur son appel, saisissant notamment le Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS) de demandes de récusation. Un différend a surgi, dans ce contexte, sur le point de savoir si, oui ou non, l'appelante avait retiré ses demandes ad hoc, comme indiqué par le TAS dans ses lettres des 3 et 8 septembre 2014. Il a donné lieu à un recours au Tribunal fédéral que la présidente de la Ire Cour de droit civil a déclaré irrecevable par arrêt du 25 novembre 2014 (cause 4A_586/2014).
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1.2. Par requête du 28 août 2014, A.________ a invité le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne à entreprendre diverses démarches visant toutes, en substance, à la constitution d'une Formation ne comprenant aucune personne figurant sur la liste officielle des arbitres établie par le TAS.
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Statuant le 21 janvier 2015, le président du Tribunal civil a déclaré cette requête irrecevable, principalement au motif qu'il ne pouvait être saisi en qualité de juge d'appui, au sens de l'art. 179 al. 2 LDIP (RS 291), dès lors que la procédure de nomination, de révocation et de remplacement des arbitres est régie de manière complète et détaillée par le Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code) édicté par le TAS.
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1.3. Le 23 février 2015, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation du prononcé du 21 janvier 2015 et le renvoi de la cause au magistrat intimé pour qu'il donne suite à sa requête du 28 août 2014. A titre subsidiaire, la recourante a prié le Tribunal fédéral de faire droit lui-même à cette requête.
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Le CIO, intimé au recours, et le président du Tribunal civil n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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La recourante a interjeté, parallèlement, un appel au Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la même décision. La procédure y relative a été suspendue, à sa demande, jusqu'à droit connu sur le recours fédéral.
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1.4. Par sentence du 10 novembre 2014, le TAS s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'appel interjeté le 12 février 2014 par la recourante. Seul le dispositif de cette sentence a été notifié aux parties. On ignore si ces dernières ont déjà reçu les motifs de cette sentence.
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2. Même si le mémoire de recours a été rédigé en allemand, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, conformément à l'art. 54 al. 1 LTF.
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3. Point n'est besoin de trancher ici la question délicate de savoir si la décision attaquée est susceptible d'un recours au Tribunal fédéral en dépit du fait qu'elle a été rendue en instance cantonale unique par une autorité n'étant pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 LTF. En effet, pour le motif indiqué ci-après, le présent recours est, de toute façon, irrecevable.
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4. Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les arrêts cités), ce qui implique notamment d'examiner la qualité pour recourir.
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4.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43). L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s. et les arrêts cités).
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4.2. En l'espèce, la recourante a interjeté appel auprès du TAS, en date du 12 février 2014, contre la décision du CIO de confier au CHUV le soin d'analyser les restants d'échantillons en cause. Elle ne contestait pas la compétence de cette juridiction arbitrale sportive pour statuer sur son appel; elle ne la conteste toujours pas à en juger par sa remarque figurant sous n. 246 de son mémoire de recours. Ce qu'elle déniait au TAS et lui dénie toujours, en revanche, c'était le droit de se prononcer dans une Formation comprenant des arbitres qui figurent sur la liste officielle établie par lui. Dans un premier temps, elle a tenté de faire triompher son point de vue en saisissant le CIAS, puis le Tribunal fédéral, mais sans succès (cause 4A_586/2014). Puis elle s'est tournée vers la justice étatique vaudoise, avec le même résultat, étant donné que sa requête ad hoc du 28 août 2014 a été déclarée irrecevable, le 21 janvier 2015, par le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
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Force est de souligner que la décision du juge étatique, qui forme l'objet du présent recours, a été prise après que le TAS eut statué sur l'appel de la recourante du 12 février 2014 par sentence du 10 novembre 2014, étant précisé que, lorsque la Formation décide de communiquer aux parties le dispositif avant la motivation, la sentence est exécutoire dès la communication écrite du dispositif par courrier, télécopie et/ou courrier électronique (art. R59 al. 3 du Code). En d'autres termes, la décision attaquée a été rendue à un moment où la procédure d'appel n'était déjà plus pendante, la sentence du TAS l'ayant clôturée définitivement. Il va sans dire, dans ces conditions, que la recourante ne peut plus faire valoir d'intérêt actuel à l'annulation d'une décision étatique visant à constituer une Formation qui a déjà statué sur l'appel soumis par elle au TAS. Peu importent, au demeurant, les raisons, à ce jour inconnues semble-t-il, pour lesquelles la Formation s'est déclarée incompétence pour connaître dudit appel. Qu'elles aient trait à la nature de la décision attaquée, voire à l'absence de véritable décision susceptible de recours, ou encore - par hypothèse - à l'incompétence ratione materiae de la juridiction arbitrale sportive, les données du problème ne s'en trouveraient nullement modifiées, s'agissant de l'intérêt de la recourante à voir son appel jugé par une Formation composée de la manière souhaitée par elle. Ces raisons ne changent rien au fait qu'il n'est plus possible d'exaucer ce souhait dans le cadre procédural où il a été formulé, c'est-à-dire jusqu'à droit jugé sur l'appel du 12 février 2014.
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Il faut encore envisager le cas où la recourante attaquerait avec succès, devant le Tribunal fédéral, une fois connus ses motifs, la sentence rendue le 10 novembre 2014 et se demander si cette seule perspective est de nature à influer sur la recevabilité du présent recours. Or, une réponse négative s'impose de toute évidence. En effet, à supposer que le Tribunal fédéral juge fondé le grief que soulèverait alors la recourante au titre de la composition irrégulière de la Formation ayant rendu ladite sentence, il pourrait, dans l'hypothèse la plus favorable à l'intéressée, annuler la sentence attaquée, prononcer la récusation des membres de la Formation et renvoyer la cause au TAS en précisant dans les motifs de son arrêt que la nouvelle Formation ne devrait comprendre en aucun cas un arbitre figurant sur la liste officielle du TAS. Ainsi, même dans cette hypothèse, la mise en oeuvre du juge d'appui n'entrerait pas en considération.
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La recourante est sans doute consciente de cet état de choses, puisqu'elle soutient, sous n. 231 ss de son mémoire de recours, que la sentence attaquée est entachée de nullité ( nichtig ) du fait qu'elle a été rendue par une Formation composée d'arbitres ne satisfaisant pas aux exigences d'indépendance et d'impartialité. Or, semblable opinion ne résiste pas à l'examen. Elle est, en effet, contredite par l'art. 190 al. 2 let. a LDIP qui érige la composition irrégulière du tribunal arbitral en motif d'annulation de la sentence, sur recours, et non pas en motif de nullité.
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Il appert des remarques précédentes que la recourante n'a plus d'intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée et que cet intérêt n'existait déjà plus au moment où elle avait formé le présent recours.
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Par ailleurs, les conditions auxquelles la jurisprudence fédérale subordonne la recevabilité du recours contre le prononcé sur les frais lorsqu'il n'est pas possible d'entrer en matière sur les griefs soulevés dans le recours ne sont pas non plus réalisées en l'espèce (cf. arrêt 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 3).
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Cela étant, l'irrecevabilité manifeste du recours justifie la mise en oeuvre de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
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5. Les frais de la procédure fédérale seront mis à la charge de la recourante, en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF. L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de la recourante.
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3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et au président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
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Lausanne, le 14 avril 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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