BGer 8C_866/2014 | |||
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BGer 8C_866/2014 vom 14.04.2015 | |
{T 0/2}
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8C_866/2014
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Arrêt du 14 avril 2015 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure | |
A.A.________ et B.A.________,
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tous les deux représentés par
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Me Laurence Brand Corsani, avocate,
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recourants,
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contre
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Commission sociale de la Ville de Fribourg, rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg,
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intimée.
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Objet
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Aide sociale (amortissement de dettes),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 21 octobre 2014.
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Faits : | |
A. Par décision du 25 février 2014, confirmée sur réclamation le 8 mai 2014, la Commission sociale de la Ville de Fribourg (ci-après: la Commission sociale) a garanti la couverture du budget social de B.A.________ et A.A.________ et de leurs six enfants, pour le mois de février 2014. Elle a précisé que la part de loyer prise en charge par l'aide sociale était limitée à 1'950 fr. par mois et a soumis la prolongation de la garantie, à partir du mois de mars suivant, à la condition que A.A.________ renonce à son activité indépendante et se mette à la disposition du marché du travail à 100 %, comme demandeuse d'emploi.
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B. Les époux ont recouru contre la décision du 8 mai 2014 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et ont demandé notamment à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
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C. Les époux interjettent un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant principalement à la couverture du budget social de la famille depuis le 1 er février 2014, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire et d'une indemnité de partie, pour la procédure cantonale. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. En outre, ils demandent à bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Considérant en droit : | |
1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte en l'espèce. Le recours est en effet dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), sans que l'on se trouve dans l'un des cas d'exception mentionnés par l'art. 83 LTF.
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Erwägung 2 | |
2.1. L'art. 99 al. 2 LTF déclare irrecevable toute conclusion nouvelle, c'est-à-dire toute conclusion qui n'aurait pas été soumise à l'autorité précédente et qui tend, par conséquent, à élargir l'objet du litige. Il est donc exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente (arrêt 2C_701/2013 du 26 juillet 2014 consid. 3.3 et les références, non publié in ATF 140 I 257). En outre, il n'est pas possible de reprendre une conclusion qui n'a pas été maintenue devant l'autorité précédente ( BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2
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2.2. En procédure cantonale, seul le droit aux prestations de l'aide sociale pour les mois de mars et avril 2014 demeurait litigieux. Or, devant la Cour de céans, les recourants demandent la couverture de leur budget social depuis le 1
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3. Tout d'abord, il y a lieu de relever que l'autorité précédente s'est prononcée sur le fond du litige dans les considérants du jugement attaqué, bien qu'elle ait rayé la cause du rôle. En effet, la cour cantonale retient que les recourants étaient indépendants financièrement depuis le 1 er mai 2014 et qu'ils semblaient avoir été en mesure de surmonter seuls leurs difficultés durant les mois de mars et avril précédents. A cet égard, elle relève que les époux n'ont pas établi ni même allégué que, durant ces mois-là, leur situation financière se serait dégradée ou qu'ils auraient dû contracter des dettes afin d'assurer leur entretien. En outre, les recourants disposaient des allocations familiales ainsi que des revenus de concierge et d'aide-soignant réalisés par l'époux et ceux provenant de l'activité indépendante de l'épouse. Aussi les premiers juges considèrent-ils qu'un versement rétroactif des prestations d'aide sociale ne se justifiait pas, conformément à la jurisprudence, et que les recourants ne pouvaient se prévaloir d'un intérêt actuel à l'allocation de l'aide sociale pour les mois de mars et avril 2014.
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Erwägung 4 | |
4.1. Les recourants soutiennent d'abord qu'ils avaient un intérêt actuel à recourir, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Ils font valoir que par le passé, ils ont déjà dû recourir à l'aide sociale à plusieurs reprises et qu'il n'est pas exclu que la contestation se reproduise à nouveau. L'exigence d'un intérêt actuel au recours devrait donc tomber, selon eux.
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Erwägung 4.2 | |
4.2.1. Selon la jurisprudence, l'aide sociale a pour but de couvrir les besoins actuels. En principe, elle ne peut pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations existait alors. Des exceptions peuvent être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Aussi l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide de la prise en charge de dettes de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 p. 137 et les références; 136 V 351 consid. 7.1 p. 359; arrêt 8C_75/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.2).
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4.2.2. Invoquant l'art. 9 Cst., les recourants se plaignent d'une application arbitraire de la loi [du canton de Fribourg] du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LASoc; RSF 831.01). Ils soutiennent d'abord que pour les mois de février à avril 2014, ils remplissaient les conditions d'octroi de l'aide sociale. En outre, ils sont d'avis que le refus de leur verser rétroactivement des prestations sociales parce qu'ils ont surmonté seuls leurs difficultés est arbitraire, dans la mesure où depuis la suppression de l'aide, ils n'ont pas eu d'autres choix que de s'endetter auprès d'amis et d'accumuler divers retards de paiement. Par ailleurs, ils font valoir qu'ils ont sollicité le bénéfice de l'aide sociale au moment où ils en avaient besoin et non de manière rétroactive. Dans ces conditions, le principe selon lequel l'aide sociale n'est fournie que pour faire face à des situations actuelles et futures ne devrait pas être applicable, selon eux.
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4.2.3. Le grief est mal fondé. En effet, la situation d'urgence durant les mois de mars et avril 2014 alléguée par les recourants n'est plus d'actualité et le fait qu'ils avaient sollicité le bénéfice de l'aide sociale avant ces deux mois n'y change rien. Conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 4.2.1), les dettes accumulées durant cette période pourraient à certaines conditions être prises en charge par l'aide sociale. A ce propos, les recourants font valoir s'être endettés auprès d'amis et avoir accumulé divers retards de paiements. Ces faits n'ont toutefois pas été allégués devant la juridiction cantonale et ne sont donc pas admissibles en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF. La juridiction cantonale relève d'ailleurs que les époux n'ont pas établi qu'ils auraient dû contracter des dettes afin d'assurer leur entretien durant ces mois-là. Cela étant, les recourants ne démontrent pas en quoi la juridiction précédente aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire.
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Erwägung 5 | |
5.1. Les recourants s'en prennent au refus de l'autorité cantonale de leur accorder l'assistance judiciaire. Ils soutiennent que la cause n'était pas d'emblée vouée à l'échec et que si tel avait été le cas, la Juge déléguée n'aurait pas donné une suite favorable à leur requête de mesures provisionnelles. En outre, ils considèrent que le refus de leur accorder l'assistance judiciaire est tardif et abusif, dans la mesure où il intervient seulement dans la décision au fond, alors qu'un deuxième échange d'écritures avait été ordonné.
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5.2. En l'occurrence, les recourants n'invoquent ni ne motivent la violation d'une disposition particulière de droit cantonal ou celle d'un droit constitutionnel. Partant, leur grief ne remplit pas les exigences de motivation accrues posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, si la Juge déléguée a ordonné des mesures provisionnelles, c'était toutefois en ignorant que B.A.________ avait retrouvé un travail.
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6. Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
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7. Compte tenu des circonstances, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), de sorte que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire est sans objet en tant qu'elle porte sur la dispense de s'acquitter de frais judiciaires. Dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions étant vouées à l'échec, au regard des exigences de motivation accrues posées à l'art. 106 al. 2 LTF et du recours, tel qu'il est motivé (art. 64 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il recevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lucerne, le 14 avril 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Leuzinger
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La Greffière : Castella
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