BGer 9C_143/2015 | |||
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BGer 9C_143/2015 vom 14.04.2015 |
9C_143/2015 |
Arrêt du 14 avril 2015 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Wagner.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Service de l'assurance-maladie du canton de Genève,
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route de Frontenex 62, 1207 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-maladie,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 janvier 2015.
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Vu : | |
le recours du 20 février 2015(timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 janvier 2015,
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considérant : | |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
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que la juridiction cantonale a retenu que la recourante et son fils B.________ étaient domiciliés à Genève depuis le 1er janvier 2014 et qu'ils ne sauraient être dispensés de l'obligation d'être affiliés à l'assurance-maladie pour l'assurance obligatoire des soins et conclu que la décision par laquelle le Service de l'assurance-maladie du canton de Genève (ci-après: SAM) avait procédé en 2014 à leur affiliation d'office auprès de C.________ SA ne pouvait qu'être confirmée,
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que la recourante a pris des conclusions par lesquelles elle invite la Cour de céans à lui confirmer qu'elle est libre dès le 1er février 2015 d'être assurée avec son fils B.________ auprès de l'assurance de son choix, en particulier auprès de D.________, et qu'elle n'a aucune obligation envers C.________ SA,
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qu'elle ne discute pas les motifs exposés ci-dessus du jugement entrepris, pour lesquels l'affiliation d'office d'elle et de son fils B.________ en 2014 auprès de C.________ SA a été confirmée par les premiers juges,
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que la recourante se prévaut implicitement d'une inégalité de traitement par rapport à sa fille, dont elle allègue qu'elle a obtenu gain de cause vis-à-vis du SAM dans un arrêt rendu par la juridiction cantonale le 26 janvier 2015, produit en annexe au recours,
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que l'invocation des moyens déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 en corrélation avec l'art. 117 LTF) suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), sous peine d'irrecevabilité,
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que la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur le grief d'inégalité de traitement invoqué par la recourante, qui n'est pas motivé de manière précise,
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qu'ainsi, la recourante n'a manifestement pas satisfait à l'obligation de motiver son recours, dont on ne peut déduire en quoi les faits ont été constatés par les premiers juges de façon manifestement inexacte - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF (insoutenable, voire arbitraire; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 en corrélation avec l'art. 117 LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 14 avril 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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Le Greffier : Wagner
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