BGer 4A_43/2015 | |||
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BGer 4A_43/2015 vom 16.04.2015 | |
{T 0/2}
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4A_43/2015
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Arrêt du 16 avril 2015 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
B.________ SA, représentée par Me Patrick T. Bittel,
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recourante,
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contre
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C.________ SA, représentée par Me Christophe A. Gal,
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intimée.
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Objet
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concurrence déloyale; mesures provisionnelles,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
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19 décembre 2014 par la Chambre civile de la Cour
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de justice du canton de Genève.
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Faits : |
A. | |
A.a. A.________ organise, depuis 1991, le salon A à Genève.
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Depuis 1998, B.________ SA (ci-après: B.________) organise son propre salon, le salon B, sur son site opérationnel.
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Dès 2009, les deux salons annuels se sont tenus durant la seconde quinzaine du mois de janvier.
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C.________ SA (ci-après: C.________), qui a également son siège à Genève, exploite une entreprise spécialisée, notamment, dans les enseignes et la publicité. Elle est l'une des deux entreprises de sérigraphie genevoises qui utilisent certains mâts réservés à l'éclairage public ainsi que d'autres supports en Ville de Genève et dans les communes du canton pour y suspendre, par paires, des panneaux d'affichage ayant la forme d'un trapèze inversé (ci-après: les panneaux d'affichage). En dérogation à l'art. 15 al. 3 du règlement d'application de la loi cantonale sur les procédés de réclame, qui en réserve l'usage à la promotion d'activités culturelles, ces panneaux ont été utilisés chaque année à des fins commerciales, en particulier pour la promotion du salon A, durant les deux semaines précédant l'ouverture et suivant la fermeture de ce salon. B.________ y a eu recours également, à partir de 2003, pour la promotion du salon B, dans une mesure toutefois qui n'a cessé de se réduire au fil des ans.
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A.b. Le salon A s'est déroulé du 19 au 23 janvier 2015, alors que le salon B a eu lieu du 18 au 23 janvier 2015.
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A cette occasion, A.________ a commandé à C.________ 200 paires de panneaux d'affichage, commande qui a été acceptée en septembre 2014 au plus tard par ladite société sur le principe du "premier arrivé, premier servi". De la sorte, l'intégralité des mâts d'affichage mis à la disposition de C.________ a été réservée au profit du salon A. Pour cette raison, C.________ a dû refuser, par courrier électronique du 22 octobre 2014, l'appel d'offres que B.________ lui avait soumis la veille en vue de la confection de 12 paires de panneaux d'affichage visant à promouvoir le salon B 2015.
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B. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 1er décembre 2014, B.________ a demandé à la Cour de justice genevoise d'interdire à C.________, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de conférer au salon A l'exclusivité de l'affichage promotionnel sur le domaine public pour le salon 2015. Elle a également requis la constatation du caractère illicite de l'atteinte portée à ses droits par C.________, se réservant en outre d'intenter ultérieurement des actions en dommages-intérêts, en réparation du tort moral et en remise du gain réalisé par la société intimée. Invoquant l'art. 2 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), la requérante reprochait à C.________ d'avoir adopté envers elle un comportement déloyal consistant à favoriser sans motifs objectifs certaines entreprises au détriment d'autres à Genève.
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Après avoir entendu les parties à son audience du 18 décembre 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant par arrêt du lendemain comme instance cantonale unique, a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par B.________. Selon la cour cantonale, la requérante n'était pas parvenue à rendre vraisemblable l'existence de son droit matériel allégué, fondé sur les prétendues concessions accordées par les communes concernées à l'intimée pour l'utilisation des mâts d'accrochage des panneaux d'affichage sur le domaine public, concessions qui obligeraient la bénéficiaire à traiter tous ses cocontractants potentiels sur un pied d'égalité. Il était, dès lors, vraisemblable que l'intimée conservait la liberté de contracter comme bon lui semblait avec d'autres partenaires que la requérante, celle-ci pouvant d'ailleurs traiter avec l'une ou l'autre des entreprises concurrentes de l'intimée, de surcroît à des conditions financières parfois plus intéressantes. Comme l'existence d'un droit matériel mis en danger faisait défaut en l'espèce, à leurs yeux, les juges cantonaux ont considéré qu'il n'était pas nécessaire d'examiner la réalisation des autres conditions de l'art. 261 CPC.
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C. Le 21 janvier 2015, B.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, en tête duquel elle demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2014 et de faire droit aux conclusions qu'elle avait soumises aux juges précédents.
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Par lettre du 5 février 2015, la cour cantonale a indiqué qu'elle se référait aux motifs énoncés dans son arrêt.
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Dans sa réponse du 4 mars 2015, l'intimée C.________ a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci.
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La recourante n'a pas déposé de réplique.
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Considérant en droit: | |
1. Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les arrêts cités), ce qui implique notamment d'examiner la qualité pour recourir.
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1.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43). L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s. et les arrêts cités). Il est dérogé exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation à la base de la décision attaquée est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81).
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1.2. En l'espèce, la recourante avait requis la cour cantonale, par écriture du 1er décembre 2014, d'interdire à l'intimée de conférer à A.________ l'exclusivité de l'affichage promotionnel pour l'édition 2015 du salon A, de constater le caractère illicite de l'atteinte prétendument portée à ses droits et de réserver ses prétentions de ce chef.
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Le salon A, qui s'est tenu du 19 au 23 janvier 2015 à Genève, a fermé ses portes voilà bientôt trois mois déjà. Il en va de même du salon B qui a eu lieu entre le 18 et le 23 janvier 2015. L'affichage promotionnel réalisé par l'intimée en vue du salon A ayant été retiré de longue date, la recourante ne peut donc plus faire valoir d'intérêt actuel à l'interdiction requise par elle au moyen de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. En d'autres termes, même s'il faisait droit aux conclusions de la requête de la recourante, le Tribunal fédéral ne serait pas en mesure de modifier la situation juridique dans le sens voulu par l'intéressée. Au demeurant, cette dernière ne rend pas vraisemblable, ni même n'allègue, que la situation décrite par elle et contre laquelle elle s'insurge devrait se reproduire à l'avenir.
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Par conséquent, le présent recours doit être déclaré irrecevable, faute d'un intérêt actuel de son auteur à ce qu'il soit admis. On peut retenir, en effet, que cet intérêt avait déjà disparu au moment du dépôt du recours, le 21 janvier 2015, soit quatre semaines environ après la notification de l'arrêt cantonal aux parties, même si le salon A n'a fermé ses portes que deux jours plus tard, parce qu'à ce moment-là la mise en place des panneaux d'affichage par l'intimée en vue de la promotion de ce salon était sans nul doute déjà terminée.
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1.3. La décision attaquée met les frais et dépens de la procédure cantonale à la charge de la recourante. Cette dernière a certes un intérêt légitime et actuel à obtenir l'annulation de cette condamnation (cf. ATF 117 Ia 251 consid. 1b p. 255). Mais cela ne signifie pas qu'elle peut, par le biais d'une contestation de sa condamnation à des frais et dépens, faire examiner de manière indirecte des griefs sans objet ou irrecevables contre la décision au fond (cf. ATF 129 II 297 consid. 2.2 p. 300; 100 Ia 298 consid. 4 p. 299). Lorsqu'il n'est pas possible d'entrer en matière sur les griefs soulevés contre la décision au fond, le recourant peut faire valoir uniquement que la décision sur les frais et dépens doit être annulée ou modifiée pour des motifs autres que ceux qu'il invoquait à propos de la question principale (arrêt 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 3).
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En l'espèce, le recours ne contient pas de moyens spécifiques contre la décision sur les frais et dépens qui seraient différents de ceux articulés contre la décision au fond; les griefs contre la condamnation aux frais et dépens se confondent avec ceux contre la décision au fond. Le recours est dès lors irrecevable sur la question des frais et dépens.
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2. Par ailleurs et en tout état de cause, un autre motif conduit, lui aussi, à la constatation de l'irrecevabilité du recours.
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C'est le lieu de rappeler que les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité à la durée d'un procès en cours ou à entreprendre par la partie requérante dans un délai qui lui sera imparti. En conséquence, la recevabilité d'un recours en matière civile suppose que la décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un tel préjudice par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 324). Pareille exigence vaut du reste non seulement lorsque le recours vise une décision accordant des mesures provisionnelles, mais aussi quand il est dirigé contre une décision les refusant (arrêt 4A_40/2014 du 7 mars 2014 consid. 5 et les précédents cités). Dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, la recourante soutient, contre toute évidence, que son recours vise une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Elle fonde d'ailleurs cette opinion sur une jurisprudence relative à des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce (ATF 134 III 426 consid. 2.2), laquelle n'a rien à voir avec la nature de la décision présentement attaquée. Par la force des choses, l'intéressée n'expose nullement en quoi cette décision-ci serait de nature à lui causer un préjudice irréparable.
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Il y a donc là un motif supplémentaire et indépendant qui justifie de ne pas entrer en matière sur le présent recours.
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La requête d'effet suspensif et la requête de mesures provisionnelles, dont était assorti ce recours, s'en trouvent ipso jure privées d'objet.
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3. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et indemniser son adverse partie (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 16 avril 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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