BGer 9C_841/2014 | |||
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BGer 9C_841/2014 vom 17.04.2015 | |
{T 0/2}
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9C_841/2014
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Arrêt du 17 avril 2015 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mme et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.
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Greffier : M. Piguet.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Me Franziska Lüthi, Procap, Service juridique,
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recourant,
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contre
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Office AI Canton de Berne,
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Scheibenstrasse 70, 3014 Berne,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 16 octobre 2014.
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Faits : | |
A. A.________, né en 1968, travaillait en qualité d'aide de cuisine dans le home pour personnes âgées "B.________" à V.________. Souffrant de problèmes de nature psychologique en lien avec une situation de vie difficile, il a déposé le 17 avril 2009 une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office AI Canton de Berne (ci-après: l'office AI), laquelle a été rejetée le 20 août 2009.
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Après s'être vu notifié un premier refus d'entrée en matière (décision du 28 mai 2013), A.________ a déposé le 21 août 2013 une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. Malgré des certificats médicaux établis les 10 septembre 2013 et 13 mars 2014 par le docteur C.________, psychiatre traitant, attestant d'une incapacité totale de travailler pour des raisons psychiques, l'office AI n'est pas entré en matière sur cette troisième demande de prestations, au motif que l'assuré n'avait pas établi de façon plausible que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière à influencer ses droits (décision du 8 avril 2014).
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B. Par jugement du 16 octobre 2014, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 8 avril 2014 et renvoyé la cause à l'office AI afin qu'il traite le recours et le rapport médical joint à son appui en tant que nouvelle demande de prestations.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à l'office AI afin que celui-ci entre en matière sur sa demande.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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2. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le point de savoir si la nouvelle demande qu'il a déposée le 21 août 2013 établissait de manière plausible une modification des circonstances de fait susceptibles d'influencer le droit aux prestations. A cet égard, le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et la jurisprudence applicable à la présente problématique, si bien qu'il suffit d'y renvoyer.
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Erwägung 3 | |
3.1. Suivant le point de vue du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), la juridiction cantonale a considéré que les faits pertinents au moment où la décision contestée a été rendue étaient pour l'essentiel identiques à ceux qui prévalaient lors du prononcé de la décision d'origine. Les éléments médicaux de prime abord nouveaux invoqués à l'appui de la nouvelle demande ne contenaient en réalité aucun indice concret quant à l'existence d'une aggravation de l'état de santé du recourant. Par rapport à l'état de fait qui existait à la date de la décision d'origine, aucune problématique médicale nouvelle ne laissait entrevoir l'éventualité d'une péjoration. Certes, on était en présence d'une possible pathologie psychique par définition sujette à des fluctuations imprévisibles et dès lors propre, même en cas de modification de peu d'ampleur de la capacité de travail, à influer sur le droit aux prestations. Toutefois, les conclusions médicales du docteur C.________ n'étaient assorties d'aucune observation clinique réellement nouvelle, ni même d'un diagnostic propre à faire rentrer les symptômes décrits dans une classification médicale reconnue des affections psychiatriques. Si les symptômes étaient décrits de manière très détaillée dans les certificats de ce médecin, ils s'inscrivaient néanmoins toujours dans le cadre de l'état dépressif-anxieux mentionné à l'appui de l'appréciation initiale du 25 mai 2009, dont ils ne tendaient en fait qu'à décrire plus précisément les manifestations cliniques. La divergence entre la capacité de travail entière initialement reconnue dans l'activité d'aide de cuisine et l'incapacité de travail désormais entière attestée à compter du mois d'août 2012 par le psychiatre traitant devait également être relativisée. L'incapacité de travail était en effet directement concomitante au licenciement du recourant et n'était pas clairement dissociée de facteurs sociaux défavorables étrangers à l'invalidité, d'autant qu'un diagnostic médical distinct de ces facteurs et attestant d'une atteinte à la santé psychique n'avait pas été posé en l'espèce.
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3.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le droit fédéral, en écartant les certificats médicaux établis par le docteur C.________ et en ne mettant pas en place une expertise psychiatrique pour établir si et dans quelle mesure une aggravation de son état psychique s'était produite.
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3.3. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (cf. supra consid. 1), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale de recours serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En l'occurrence, la juridiction cantonale a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle estimait que les certificats établis par le docteur C.________ n'étaient pas suffisants pour établir de façon plausible une modification de son invalidité susceptible d'influencer son droit aux prestations depuis la première décision de refus de rente. Eu égard aux griefs allégués, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation qu'a faite la juridiction cantonale de la situation. En particulier, on ne saurait lui reprocher d'avoir considéré que lesdits certificats ne contenaient pas d'indications précises (tant sur plan clinique que sur le plan diagnostique) permettant d'admettre que les symptômes de la lignée anxio-dépressive rapportés atteignaient un degré de gravité suffisamment important pour restreindre la capacité de travail et constituer une atteinte invalidante à la santé (voir également le courrier adressé le 21 février 2013 au recourant par la Mobilière). De même était-il correct de ne pas tenir compte dans le cadre de la présente procédure du rapport médical établi par le docteur D.________ durant le courant du mois de mai 2014, puisque seuls les documents produits à l'appui de la nouvelle demande entrent en ligne de compte pour examiner s'il convient d'entrer en matière sur la demande. En tant que le principe inquisitoire ne s'applique pas à cette procédure, l'administration doit en effet se limiter uniquement à examiner si les allégations de l'intéressé à l'appui de sa nouvelle demande sont crédibles (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 p. 68).
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4. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1 ère phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 17 avril 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Glanzmann
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Le Greffier : Piguet
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