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Informationen zum Dokument  BGer 5A_171/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_171/2015 vom 20.04.2015
 
{T 0/2}
 
5A_171/2015
 
 
Arrêt du 20 avril 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Schöbi.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________, Juge de paix du district de Lausanne, Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
récusation (curatelle),
 
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 janvier 2015.
 
 
Faits :
 
A. Une procédure de protection de l'adulte tendant à l'instauration d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.________ (1922), est actuellement pendante devant la Justice de paix du district de Lausanne et instruite par le Juge de paix B.________.
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B. Le 27 novembre 2014, A.________ a requis la récusation du juge de paix en charge de son dossier.
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B.a. La Justice de paix du district de Lausanne a, par décision du 3 décembre 2014, rejeté la demande de récusation.
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B.b. Statuant par arrêt du 21 janvier 2015, communiqué aux parties le 26 janvier 2015, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 20 décembre 2014 par A.________ contre la décision de la Justice de paix.
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C. Par acte du 2 mars 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que le juge de paix en charge de son dossier soit récusé, que son curateur soit démis de ses fonctions, que toutes les décisions prises par le Juge de paix B.________ depuis l'ouverture de la procédure, par les magistrats inférieurs et par son curateur soient annulées, que le Grand Conseil de l'Etat de Vaud et le Ministère public soient informés des soupçons contre ces magistrats et son curateur, que ses frais d'avocat et ceux de son fils soient remboursés, qu'une indemnité de 600'000 fr. lui soit versée, à titre de tort moral, et enfin qu'une indemnité de 250'000 fr. soit versée à son fils, à titre de tort moral.
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. En tant qu'elle statue sur une demande de récusation, la décision attaquée, qui est une décision incidente, peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (art. 92 al. 1 LTF). La voie de droit contre une décision incidente suit celle ouverte contre la décision sur le fond. En l'espèce, le juge dont la récusation est requise était notamment invité à statuer sur une mesure de curatelle; la décision à rendre est susceptible, s'agissant d'une affaire en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), de recours en matière civile, en sorte que cette voie de recours est également ouverte contre l'arrêt querellé. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé devant l'autorité précédente et a un intérêt à la modification ou à l'annulation de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision rendue sur recours en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 75 al. 1 LTF), le présent recours est donc en principe recevable.
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1.2. La recevabilité du recours en matière civile étant soumise à l'exigence que la partie qui recourt dispose de la qualité pour former un recours (art. 76 al. 1 LTF), cela suppose que l'intérêt à recourir doit être actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exceptions, pas admis d'agir en justice pour faire valoir non pas son propre intérêt mais l'intérêt de tiers ( KATHRIN KLETT, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 ème éd., 2011, n°4 s. 
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2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (art. 105 al. 1 LTF). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées et discutées devant lui par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), à moins que la violation du droit ne soit manifeste (arrêt 4A_399/2008 du 12 novembre 2011 consid. 2.1 non publié in ATF 135 III 112).
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3. Le recours a pour objet la récusation du juge de paix en charge du dossier de protection de l'adulte concernant la recourante et les conséquences qui découlent de la récusation de ce magistrat.
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3.1. Constatant que la recourante n'avait jamais fait état auparavant d'une prévention de la part du juge de paix en charge de son dossier depuis 2010, l'autorité précédente a laissé indécise la question de la tardiveté de la requête. La cour cantonale a relevé que le magistrat avait été informé de l'impossibilité pour la recourante de venir à l'audience fixée le 4 novembre 2014, par un courrier reçu la veille de dite audience, qu'il avait répondu le jour-même à celle-ci indiquant que l'audience était maintenue, qu'il répondrait à la liste de questions qu'elle posait dans son courrier et qu'un traducteur avait été convoqué. La cour cantonale a ensuite constaté que la recourante ne s'était pas présentée à dite audience, et que le juge de paix l'avait convoquée par courrier du 7 novembre 2014 à une nouvelle audience, en l'informant que son absence serait considérée comme une adhésion au compte établi par le curateur, en sorte que ces faits ne démontraient aucunement que le juge de paix aurait fait montre de partialité à son encontre; en particulier il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir pu répondre aux questions de la recourante défaillante. L'autorité précédente a en outre considéré que la recourante n'apportait aucune preuve, ni même aucun indice que le juge de paix aurait couvert, ainsi qu'elle l'allègue, des infractions pénales commises par le curateur à son encontre. La cour cantonale a encore retenu que la recourante invoquait un conflit d'intérêts entre ses intérêts personnels et ceux du juge de paix, tombant sous le coup de l'art. 47 al. 1 let. a CPC, mais qu'elle n'étayait son allégation par aucun élément concret permettant d'établir l'existence d'intérêts propres du magistrat querellé.
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3.2. En tant que la recourante conclut à la révocation de son curateur, à ce que les décisions de tous les magistrats de première instance soient annulées et que le Grand Conseil et le Ministère public soient informés de soupçons concernant le magistrat querellé, le curateur ou d'autres juges, les conclusions précitées et les moyens soulevés en relation avec celles-ci (art. 127 à 129 CP, 312 CP et 388, 407 à 410 CC) émargent manifestement du cadre du présent litige portant sur la récusation du magistrat de première instance. Il s'ensuit que ces conclusions et moyens sont d'emblée irrecevables.
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4. La recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 2, 3 et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; CEDH). Elle considère que le juge de paix, informé du fait que le curateur ne lui aurait pas donné un centime pendant plus d'une année, en l'affamant et la condamnant à mourir de faim, a violé les garanties fondamentales du droit à la vie (art. 2 CEDH), de l'interdiction de la torture (art. 3 CEDH) et du droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 CEDH).
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5. La recourante soutient que la cour cantonale a violé son droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 CEDH. Elle affirme qu'elle a été forcée, sous la contrainte, de faire une expertise médicale en français, alors qu'elle ne maîtrise pas bien cette langue, et que le juge de paix lui a interdit l'usage de son appareil auditif, alors qu'elle est sourde à près de 80%, en sorte son procès n'est pas équitable. Plus loin dans son mémoire, se plaignant à nouveau de la violation de l'art. 6 CEDH, la recourante expose qu'elle a été forcée à venir à l'audience du juge de paix alors qu'elle était malade et que son appareil auditif était cassé, ce qui constituerait " des méthodes de maffieux " afin qu'elle signe des comptes de curatelle " faux ".
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6. La recourante soulève la violation de l'art. 47 al. 1 let. a et f CPC. Elle énumère une liste de personnes - notamment son curateur, son ancien avocat, sa fille, l'époux et l'avocat de celle-ci - et décrit leur profession ou position sociale, ayant comme point commun la commune de X.________, puis soutient que le juge de paix, qui habite cette commune, aurait par conséquent des intérêts personnels à prendre certaines décisions à son détriment à elle. Elle expose en outre que le juge de paix agit de manière partiale, indiquant le fait que sa fille, dénonciatrice dans la procédure de curatelle, n'a pas eu à répondre de l'origine de son argent; ce qui démontrerait que le juge de paix protège les intérêts financiers de la dénonciatrice au détriment de ses intérêts. La recourante se prévaut également d'un conflit d'intérêts entre elle et le juge querellé, ainsi qu'entre ce magistrat et le curateur, rappelant que le juge de paix la rend responsable de son absence à l'audience du 4 novembre 2014.
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6.1. Dans le domaine de la protection de l'adulte, le droit fédéral, en tant qu'il ne contient pas de règles particulières, ce qui est le cas pour la récusation ( AUER/MARTI, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2011, n° 6 ad art. 450 f CC), attribue aux cantons la compétence de régir la procédure dans ce domaine. Si les cantons n'en disposent pas autrement, les normes de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450 f CC), celles-ci étant applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 140 III 167 consid. 2.3 p. 169; arrêts 5A_254/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1; 5A_295/2014 du 14 août 2014 consid. 4.1). Il s'ensuit que le Tribunal fédéral ne revoit l'application du CPC dans ce contexte que si elle est arbitraire ( 
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6.2. En l'espèce, les prétendus intérêts personnels que le juge de paix aurait dans la cause sont tous sans rapport avec la procédure de curatelle, singulièrement l'approbation des comptes établis par le curateur, et purement virtuels. La recourante émet ainsi l'hypothèse que le magistrat pourrait souhaiter obtenir un permis de construire sur la commune de X.________, adhérer au Rotary Club ou obtenir pour lui-même ou ses proches des avantages de la société Nestlé. Il apparaît que les prétendus intérêts personnels du juge de paix n'ont aucune proximité avec la cause et ne sont ni de nature à influencer la situation, ni propres à mettre en cause l'indépendance du magistrat concerné. Le juge de paix en charge du dossier ne paraît pas être affecté personnellement par la procédure de curatelle de la recourante, 
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7. La recourante se plaint enfin de la violation de l'art. 403 CPC, exposant que le curateur, prétendu ami du juge de paix, encourt une peine de prison suite à sa dénonciation pénale, en sorte que le magistrat a méconnu l'art. 403 CPC qui est une cause d'empêchement du curateur.
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8. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à M. B.________, Juge de paix du district de Lausanne, à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et à Me C.________, curateur de la recourante.
 
Lausanne, le 20 avril 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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