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Informationen zum Dokument  BGer 6B_474/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_474/2014 vom 21.04.2015
 
{T 0/2}
 
6B_474/2014
 
 
Arrêt du 21 avril 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Rüedi.
 
Greffière : Mme Cherpillod.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Philippe Rossy, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, intimé.
 
Objet
 
Brigandage qualifié, arbitraire,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 mars 2014.
 
 
Faits :
 
A. Le 13 avril 2010, la bijouterie A.________, sise à Lausanne, a été braquée par trois individus dont l'un en tout cas était armé. Ils ont menacé le gérant et l'employée présents, les contraignant à se coucher à terre. Ils ont brisé des vitrines, ouvert les coffres et se sont emparés d'un butin de 580'000 francs. Ils ont ensuite rejoint un quatrième individu qui les attendait devant le commerce au volant d'une Audi S6 volée, munie de plaques volées séparément. Le quatrième individu a roulé à toute allure en direction d'Ouchy. Le véhicule a été retrouvé le jour même à l'avenue Edouard Rod à Lausanne.
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Le 9 mars 2011, la bijouterie B.________, sise à Schaffhouse, a été braquée par quatre individus dont l'un en tout cas était armé. Ils ont menacé le gérant et les employés présents, les contraignant à se coucher à terre. Ils ont brisé des vitrines et se sont emparés d'un butin de 1'776'877 fr. 75. Ils ont ensuite rejoint un cinquième individu qui les attendait devant le commerce au volant d'une Porsche Cayenne volée, munie de plaques volées séparément. Le cinquième individu a roulé à grande vitesse. Le véhicule a été retrouvé le jour même à la Villenstrasse 4, à Schaffhouse.
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B. Par jugement du 25 octobre 2013, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour vol, brigandage qualifié, dommages à la propriété, usage abusif de plaques et violation grave des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Elle a astreint X.________ à verser à C.________ une indemnité pour tort moral de 2'000 francs.
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C. Par jugement du 19 mars 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé contre ce jugement par X.________.
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D. Ce dernier interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 19 mars 2014. Contestant avoir participé aux deux braquages susmentionnés, il conclut à son acquittement de l'accusation de brigandage qualifié, à sa libération de toute peine de ce chef et à n'être pas reconnu débiteur de C.________. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il requiert l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant conteste avoir participé en qualité de chauffeur aux deux brigandages. Il invoque une constatation manifestement inexacte des faits.
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1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266).
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Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266).
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1.2. En substance, l'autorité précédente a constaté que des traces de l'ADN du recourant avaient été retrouvées dans les deux véhicules utilisés lors des braquages, que cela démontrait qu'il avait vraisemblablement été la dernière personne à les conduire, que la thèse du recourant selon laquelle il n'était que le voleur de ces véhicules n'était pas crédible, faute pour lui d'avoir pu notamment expliquer comment il avait procédé pour voler les véhicules. Le recourant était en outre connu pour être un bon pilote. Selon l'autorité cantonale, ces indices ne laissaient pas de place au doute quant au fait que le recourant était le pilote des véhicules susmentionnés lors des deux brigandages. Peu importait dès lors de savoir s'il était l'homme filmé le 19 février 2011 par la caméra de vidéo de surveillance de la bijouterie B.________. L'autorité précédente avait néanmoins constaté lors des débats d'appel, auxquels s'était présenté le recourant, que la ressemblance entre ce dernier et l'homme filmé était frappante.
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1.3. Le recourant conteste que les traces de son ADN retrouvées dans les deux véhicules volés utilisés dans les deux brigandages (sur le volant de l'Audi et sur le levier de vitesse de la Porsche) constituent des indices de son implication dans ces crimes. Il explique la présence de son ADN par le fait qu'il aurait volé - et uniquement volé - ces véhicules avant de les remettre à deux tiers, sans savoir leur destination. Il n'aurait ainsi pas conduit les véhicules lors des braquages. Ce faisant, le recourant oppose sa propre version des faits à celle de l'autorité cantonale.
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1.3.1. Les deux véhicules ont été utilisés en Suisse, à moins d'une année d'intervalle, dans deux cambriolages aux cibles et au mode opératoire quasiment identiques. Il n'était dès lors pas insoutenable de considérer que la thèse du recourant, selon laquelle il aurait seulement volé puis vendu ces véhicules à 
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1.3.2. Afin d'appuyer la validité de sa thèse, le recourant soutient avoir donné des indications précises sur les procédés utilisés pour voler les véhicules (recours, p. 5 ch. 13 et 14), "extrêmement protégés" (jugement entrepris, p. 16). La lecture de ses premières auditions, qu'il invoque à l'appui de son recours, permet de constater qu'il ne se rappelle plus où il a volé l'Audi, ne se souvient pas si elle portait des plaques. Quant à la Porsche, il est muet s'agissant du lieu et de la date auxquels le véhicule aurait été subtilisé. Il n'a pour le surplus donné aucun détail spécifique sur la manière dont il avait neutralisé l'alarme et fait démarrer les véhicules et sur les appareils permettant d'y parvenir (procès-verbal d'audition n° 12, p. 6). Il a en outre reconnu ne pas avoir lui-même posé les autocollants retrouvés aux endroits précis où deux des trois trous ont été effectués dans les carrosseries des véhicules pour atteindre les fils permettant de changer la clef.
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S'agissant plus précisément de la manière dont ces trous ont été effectués, le recourant a déclaré avoir ouvert la carrosserie de la portière de l'Audi avec "un tournevis et une pince" (procès-verbal d'audition n° 12, p. 6). L'orifice était toutefois parfait, ce qui a fait dire à la police qu'il avait probablement été réalisé à l'aide d'une mèche cloche (pièce 132, p. 20). Les déclarations du recourant sur ce point n'étaient ainsi pas crédibles. Quant à la Porsche, le rapport de la police de Schaffhouse, cité par le recourant, reprend les conclusions de spécialistes du Landeskriminalamt de Stuttgart qui ont reconstitué la manière utilisée par l'auteur pour procéder au vol et estimé qu'il avait piqué la tôle au moyen d'une alêne et tiré celle-là vers le haut et le côté avec une pince (procédure PE13.00.001215, pièce 11, p. 15, ch. 4.6). Contrairement à ce que le recourant soutient dans son recours, il n'a pas indiqué dans ses premières déclarations avoir utilisé une pince pour ce vol, mais des ciseaux de carrosserie, certainement des ciseaux droits (procès-verbal d'audition n° 17, p. 3 et 6). Ici encore, ses dires ne sont pas crédibles.
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Dans ces circonstances, l'autorité précédente pouvait sans arbitraire écarter la thèse du recourant expliquant les traces ADN laissées dans les véhicules utilisés lors des braquages non par sa participation à ces crimes mais par leur vol par ses soins, au préalable. Qu'il ait adapté en cours des débats ses déclarations aux conclusions des spécialistes - annonçant avoir finalement effectué les trous dans la carrosserie de l'Audi avec un compas courant - ne suffit pas à rendre cette appréciation manifestement insoutenable.
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1.4. A l'appui de son grief d'arbitraire s'agissant du sens à donner aux traces de son ADN, le recourant invoque également le peu de traces retrouvées, leur mauvaise qualité et la présence d'une autre trace ADN appartenant à un voleur. Son argumentation est néanmoins appellatoire et dès lors irrecevable. Au demeurant, le recourant ne conteste pas que les traces d'ADN retrouvées sur le volant d'une des voitures, sur le levier de vitesse de l'autre, ont permis de l'identifier. Il ne conteste pas non plus que l'intérieur de la Porsche avait été aspergé d'un liquide destiné à effacer les traces, circonstance qui permettait de supposer que les véhicules avaient été rapidement nettoyés avant leur abandon et donc d'expliquer le peu de traces ADN retrouvées. Dès lors que le recourant n'explique pas autrement que par sa théorie - écartée - du vol préalable des véhicules, comment son ADN avait pu se retrouver dans ces véhicules, l'autorité précédente pouvait retenir sans arbitraire que ces preuves constituaient un indice de son implication en tant que chauffeur dans les braquages. Le recourant affirme que le chauffeur portait des gants. Ce fait n'a pas été retenu par l'autorité précédente, sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de son omission. L'argumentation qu'il en déduit est irrecevable. Le recourant invoque le témoignage de D.________ en sa faveur, présentant une argumentation appellatoire quant au sens à donner à cette déposition. Le grief est sur ce point également irrecevable.
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1.5. L'autorité précédente s'est également fondée pour retenir que le recourant avait servi de chauffeur dans les deux cambriolages sur le témoignage de D.________, qui a déclaré que le recourant est un très bon pilote automobile. Le recourant invoque que ce témoin serait lui-même impliqué dans des opérations de même nature, dont le braquage de Lausanne, et que ses propos seraient particulièrement vagues. Ce faisant, il présente une argumentation purement appellatoire et impropre à démontrer l'arbitraire de la force probante accordée à ce témoignage et du constat qui en a été déduit, qu'il était connu pour être un bon pilote.
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1.6. Sur la base de ces deux indices déjà - traces ADN laissés dans les véhicules et réputation de bon pilote automobile du recourant - il n'était pas arbitraire de retenir que ce dernier avait participé aux deux braquages à titre de chauffeur. Le recourant présente une longue argumentation afin de contester être la personne filmée dans la bijouterie de Schaffhouse par les caméras de surveillance deux semaines avant le braquage. Son argumentation est toutefois de nature appellatoire et dès lors irrecevable. Au demeurant, cet élément n'a finalement pas été retenu par l'autorité précédente pour asseoir sa conviction (cf. jugement entrepris, p. 14), de sorte que le grief serait de toute façon inapte à établir un résultat arbitraire.
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2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions étaient dénuées de chance de succès. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant supportera les frais de justice dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF et art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 21 avril 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Cherpillod
 
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