BGer 1B_120/2015 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1B_120/2015 vom 22.04.2015 | |
{T 0/2}
| |
1B_120/2015
|
Arrêt du 22 avril 2015 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
| |
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
| |
Chaix et Kneubühler.
| |
Greffier : M. Parmelin.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Yves Nicolet, Procureur du Ministère public central
| |
du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
procédure pénale, récusation,
| |
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 février 2015.
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. Donnant suite à la plainte de B.________ du 25 mai 2013, le Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour diffamation, calomnie et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale.
| 1 |
Le 30 janvier 2015, A.________ a requis la récusation du Procureur Yves Nicolet, en charge du dossier, au motif que ce magistrat avait mené l'instruction et la poursuite pénale contre les membres de l'association "Appel au peuple", dont il avait fait partie.
| 2 |
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête au terme d'une décision rendue le 12 février 2015 que A.________ a contestée auprès du Tribunal fédéral par acte du 2 avril 2015. Il lui demande de constater que le for juridique vaudois est nul et que le for juridique fribourgeois est seul admissible et d'admettre la demande de récusation du Procureur Yves Nicolet.
| 3 |
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
| 4 |
2. Le recourant sollicite la récusation en bloc du Tribunal fédéral ainsi que la dissolution immédiate de l'ensemble de ses cours au motif que ses membres appartiendraient à la franc-maçonnerie, les empêchant de rendre une justice garante d'une application correcte des droits fondamentaux. Il demande que la décision à ce sujet soit prise par les autorités fédérales qu'il a parallèlement saisies.
| 5 |
Le recourant n'apporte aucun élément propre à étayer ses allégations selon lesquelles les juges fédéraux, le Procureur Yves Nicolet ou encore les juges ayant rendu la décision attaquée seraient francs-maçons. Au demeurant, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'appartenance à la franc-maçonnerie ne constitue pas en soi une cause d'incompatibilité avec l'exercice de la charge de magistrat (arrêt de la CourEDH du 1 er juin 1999 dans la cause Kiiskinen c. Finlande, Recueil CourEDH 1999-V p. 469). Le fait que le Tribunal fédéral a rejeté des recours formés par A.________ contre des décisions prises par des juges cantonaux prétendument membres d'une loge maçonnique ne permet pas d'établir que les juges fédéraux feraient également partie de la franc-maçonnerie et que ses recours auraient été rejetés en raison du devoir d'assistance que se devraient les membres de cette corporation. La demande de récusation des juges fédéraux fondée sur l'appartenance alléguée et non établie à la franc-maçonnerie est ainsi manifestement mal fondée, ce que la Cour de céans peut constater elle-même selon une jurisprudence bien établie (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). Il n'y a aucune raison de faire exception à cette règle dans le cas particulier. Le Tribunal pénal fédéral n'étant pas compétent pour traiter le présent recours, la requête de récusation en bloc visant cette institution est irrecevable.
| 6 |
3. Le recourant reproche à la Chambre des recours pénale de ne pas avoir examiné la question du for de l'action pénale. Si elle l'avait fait, elle aurait dû constater que la plainte aurait dû être traitée par les autorités judiciaires fribourgeoises, ce qui aurait réglé la question de la récusation du Procureur.
| 7 |
Ce grief est infondé. Dans le cadre de sa décision sur récusation du Procureur Yves Nicolet, la Chambre des recours pénale n'avait pas à examiner si celui-ci était ou non compétent pour instruire la plainte ou si celle-ci relevait plutôt des autorités fribourgeoises, mais elle devait uniquement vérifier si les motifs évoqués justifiaient la récusation du magistrat. Elle ne saurait ainsi se voir reprocher de ne pas s'être prononcée sur cette question. Pour le surplus, dès lors que la fixation du for avait fait l'objet d'un échange de vues entre les autorités fribourgeoises et vaudoises en faveur de ces dernières, on ne saurait davantage faire grief au Procureur de ne pas s'être récusé d'office ni voir un signe de prévention ou d'inimitié à l'égard du recourant dans le fait qu'il a ouvert une instruction à son encontre.
| 8 |
4. Le recourant voit un motif de récusation du Procureur Yves Nicolet dans le fait qu'il a instruit le volet vaudois des affaires pénales mettant en cause les membres du mouvement "Appel au peuple" et qu'il aurait violé, dans ce cadre, l'art. 62 CPP en refusant de leur accorder la preuve de la vérité.
| 9 |
La cour cantonale a considéré qu'il ne pouvait pas être reproché au Procureur une activité partiale pour avoir exécuté son travail dans le cadre d'autres affaires, respectivement pour avoir été en charge, dans le canton de Vaud, de l'instruction des affaires relatives à l'association "Appel au peuple", dont le recourant a fait partie. Elle a en outre relevé que le Procureur n'avait pas rendu de décision défavorable à A.________ dans le cadre d'une autre procédure et que, quand bien même il l'aurait fait, celle-ci ne constituerait pas un motif de récusation. Cette argumentation n'est pas critiquable. Le fait d'avoir traité des cas concernant d'autres membres de cette association ne permet en effet pas de considérer d'un point de vue objectif que le magistrat intimé serait prévenu contre l'ensemble des membres actuels ou passés de cette association et qu'il ne pourrait pas instruire de nouvelles plaintes contre ceux-ci en respectant les devoirs de sa charge. Le recourant n'établit pour le surplus pas que le Procureur aurait refusé indûment aux prévenus le droit à la preuve de leur bonne foi dans l'instruction des affaires dont il a eu à s'occuper précédemment. Même si tel avait été le cas, cela ne suffirait pas encore pour admettre qu'il en irait de même dans l'instruction de la plainte ouverte contre le recourant.
| 10 |
Sur ce point également, le recours est manifestement mal fondé.
| 11 |
5. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
| 12 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de récusation en bloc du Tribunal fédéral est rejetée.
| |
2. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
| |
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
| |
Lausanne, le 22 avril 2015
| |
Au nom de la Ire Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Juge présidant : Merkli
| |
Le Greffier : Parmelin
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |