BGer 1C_10/2015 | |||
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BGer 1C_10/2015 vom 23.04.2015 | |
{T 0/2}
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1C_10/2015
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Arrêt du 23 avril 2015 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Karlen et Eusebio.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat,
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recourant,
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contre
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Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8.
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Objet
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amende administrative,
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recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 novembre 2014.
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Faits : | |
Le 28 septembre 2012, le Département de l'urbanisme de la République et canton de Genève a infligé à A.________ une amende administrative de 150'000 fr.
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Le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision au terme d'un jugement rendu le 19 mars 2013.
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Statuant par arrêt du 11 novembre 2014, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis partiellement le recours interjeté contre ce jugement par A.________ et réduit le montant de l'amende à 75'000 fr.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que la décision rendue par le Département de l'urbanisme le 28 septembre 2012. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à la Chambre administrative afin qu'elle procède dans le sens des considérants et dans le respect de son droit à la preuve, qu'elle prenne toutes les mesures propres à établir les faits pertinents de la cause et, en particulier, qu'elle entende les témoins dont il avait vainement requis l'audition.
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La Chambre administrative se réfère aux considérants de son arrêt. Le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, qui a succédé au Département de l'urbanisme, conclut au rejet du recours.
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Le recourant a répliqué.
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Par ordonnance du 28 janvier 2015, le Juge présidant a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
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Considérant en droit : | |
1. L'arrêt attaqué relatif à une amende administrative a été rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), de sorte que le recours en matière de droit public est en principe ouvert (ATF 138 I 367 consid. 1.3 p. 372). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente. Il est personnellement touché par l'arrêt attaqué qui confirme sa condamnation à une amende de 75'000 fr. et peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation, répondant ainsi aux exigences de l'art. 89 al. 1 LTF. Le recours a au surplus été interjeté dans les formes et délais utiles contre une décision prise en dernière instance cantonale, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
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2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche à la Chambre administrative d'avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte et violé son droit à la réplique tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH en retenant qu'il ne s'était pas manifesté dans le délai imparti au 4 juillet 2013 pour prendre position sur la réponse du Département de l'urbanisme et en statuant en totale ignorance de son mémoire de réplique.
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2.1. Selon l'art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d'être entendues. Cela comprend notamment le droit de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit ainsi être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 191; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197).
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2.2. En l'espèce, la Chambre administrative s'est conformée à cette jurisprudence en transmettant au recourant une copie de la réponse du Département de l'urbanisme du 20 juin 2013 et en lui accordant un délai au 4 juillet 2013 pour formuler toute requête complémentaire et exercer, le cas échéant, son droit à la réplique. Le recourant soutient avoir adressé par voie recommandée à la Chambre administrative le 3 juillet 2013 un mémoire de réplique daté du même jour, qui aurait été distribué le 5 juillet 2013 mais qui n'aurait pas été versé au dossier. A l'appui de ses dires, il produit une confirmation de quittance ainsi qu'un justificatif de distribution émis par La Poste respectivement le 3 juillet 2013 et le 23 décembre 2014. Il s'agit de pièces nouvelles que la partie recourante est exceptionnellement autorisée à produire pour la première fois devant le Tribunal fédéral dans la mesure où elles tendent à prouver l'inexactitude d'un fait retenu dans l'arrêt attaqué et à établir la violation de ses droits de partie (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2014, n. 23 ad art. 99 LTF, p. 1140). Il n'y a aucune raison de mettre en doute leur bien-fondé et de retenir que le recommandé dont fait état le recourant se rapporterait à un courrier concernant un autre dossier. La Chambre administrative ne le prétend pas dans ses déterminations. Or, pour une raison inexpliquée, la réplique du recourant n'a pas été versée au dossier, de sorte que la cour cantonale a statué sans en tenir compte et ne s'est pas prononcée sur les mesures d'instruction qu'elle contenait. Ce faisant, le droit d'être entendu du recourant a été violé. Ce vice ne pouvant pas être réparé devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.7 p. 199), il entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437). La conclusion prise par le recourant dans sa réplique tendant à ce que la Cour de céans se prononce sur les griefs de fond par économie de procédure ne saurait être suivie.
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3. Le recours doit par conséquent être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le canton de Genève est dispensé des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Il versera en revanche une indemnité de dépens au recourant, qui a fait appel à un avocat, laquelle sera fixée à 3'000 fr. compte tenu de l'importance de la cause, de ses difficultés et de l'ampleur raisonnable du travail à effectuer par l'avocat (cf. art. 68 al. 2 LTF et 6 du règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3] ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le canton de Genève versera une indemnité de 3'000 fr. au recourant à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 23 avril 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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