BGer 8C_846/2014 | |||
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BGer 8C_846/2014 vom 23.04.2015 | |
{T 0/2}
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8C_846/2014
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Arrêt du 23 avril 2015 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Charles Guerry, avocat,
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recourant,
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contre
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Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA, place de Milan, 1007 Lausanne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (lien de causalité),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er septembre 2014.
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Faits : | |
A. A.________ travaille en qualité de chef de cuisine dans un établissement médico-social à B.________, au service de la Fondation C.________, depuis 1984. A ce titre, il est assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Vaudoise). Le 26 novembre 2011, l'assuré a été victime d'un accident de la circulation, lequel a entraîné une "contusion en regard de la coiffe des rotateurs" de l'épaule droite, selon le rapport médical initial du 13 janvier 2012. La Vaudoise a pris en charge le cas.
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B. Statuant le 1 er septembre 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 29 janvier 2013.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant au maintien de son droit aux prestations au-delà du 31 mars 2012. Subsidiairement, il conclut à ce que soit ordonné un complément d'instruction. En outre, il requiert une indemnité de dépens pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge de l'intimée.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
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1.2. A l'appui de ses conclusions, le recourant produit un rapport du docteur G.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), du 8 décembre 2014 et un rapport d'expertise du docteur H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, du 23 février 2015. Ces pièces ne peuvent toutefois pas être prises en considération par la Cour de céans dès lors que - sauf exception non réalisée en l'espèce - aucune preuve nouvelle ne peut être présentée dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF; cf. ATF 135 V 194).
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2. Le litige porte sur le point de savoir si la Vaudoise était fondée, par sa décision sur opposition du 29 janvier 2013, à supprimer le droit du recourant aux prestations d'assurance (frais de traitement et indemnité journalière) à compter du 31 mars 2012.
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Erwägung 3 | |
3.1. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA (RS 832.202), dont font partie les ruptures de la coiffe des rotateurs (let. f), sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 p. 328 et les références).
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3.2. Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un accident prend fin lorsque le retour à un
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Erwägung 4 | |
4.1. Se fondant sur les résultats de l'IRM du 9 décembre 2011, ainsi que sur l'avis du docteur E.________ (rapport du 21 décembre 2011) confirmé par le docteur F.________ dans sa lettre du 12 avril 2012 (recte: du 20 avril 2012), la cour cantonale considère que la déchirure de la coiffe des rotateurs a une origine exclusivement dégénérative, de sorte qu'elle ne peut pas être considérée comme une lésion assimilée à un accident, l'événement du 26 novembre 2011 ayant simplement "déclenché les symptômes mais pas la lésion". En outre, rien ne permettait de douter du bien-fondé des avis médicaux des docteur E.________ et F.________, malgré l'opinion divergente du docteur G.________ (rapport médical du 29 juillet 2013). Aussi, les premiers juges considèrent-ils que "l'évaluation du
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4.2. De son côté, le recourant soutient, pour l'essentiel, que l'avis du docteur E.________ reposerait sur une simple supposition. Selon lui, ce médecin ne ferait état d'aucun élément concret propre à démontrer que sans l'accident, l'atteinte préexistante aurait aussi entraîné une incapacité de travail dès le mois d'avril 2012. En outre, le recourant est d'avis que rien ne permet de retenir qu'au-delà du 31 mars 2012, son incapacité de travail était due exclusivement à la prétendue atteinte dégénérative de l'épaule droite.
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5. En l'occurrence, le raisonnement des premiers juges ne peut être suivi. Le fait que l'accident aurait simplement déclenché les symptômes mais pas la lésion de la coiffe des rotateurs ne saurait être décisif. En effet, selon la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3.1), la rupture de la coiffe des rotateurs est assimilée à un accident même si elle a une origine maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré.
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6. Dans ces circonstances, il convient d'admettre la conclusion subsidiaire du recourant tendant à la mise en oeuvre d'une instruction complémentaire. Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la Vaudoise pour qu'elle ordonne une expertise. Après quoi, elle rendra une nouvelle décision sur l'étendue du droit aux prestations de l'assuré. Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé.
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7. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ailleurs, le recourant, qui est représenté par un avocat, a droit à une indemnité de dépens pour la procédure fédérale (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1 er septembre 2014 ainsi que la décision sur opposition de la Vaudoise du 29 janvier 2013 sont annulés. La cause est renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
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3. Une indemnité de dépens de 2'800 fr. est allouée au recourant à la charge de l'intimée pour la procédure fédérale.
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4. La cause est renvoyée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 23 avril 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Leuzinger
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La Greffière : Castella
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