BGer 4A_186/2015 | |||
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BGer 4A_186/2015 vom 27.04.2015 | |
{T 0/2}
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4A_186/2015
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Arrêt du 27 avril 2015 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B.________, représenté par Me Jean-Paul Salamin,
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intimé.
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Objet
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contrat de bail,
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recours contre le jugement rendu le 24 février 2015 par le président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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La présidente, | |
Vu le jugement du 24 février 2015 par lequel le président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable, faute d'une motivation suffisante, l'appel interjeté par A.________ contre la décision du 19 décembre 2014 de la Commission de conciliation en matière de bail à loyer déclarant irrecevable l'opposition formée par le prénommé à la proposition de jugement émise le 9 septembre 2014 par ladite Commission dans la cause en matière de droit du bail à loyer divisant l'intéressé d'avec B.________, son bailleur;
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Vu le mémoire manuscrit du 27 mars 2015, adressé au Tribunal fédéral, dans lequel A.________ déclare recourir contre ce jugement;
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Vu les pièces annexées à ce mémoire;
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Vu la lettre du 21 avril 2015 par laquelle le recourant requiert sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;
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Vu le dossier de la procédure cantonale;
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Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans le mémoire du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
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qu'en effet, le recourant, dans la susdite écriture, se borne à faire l'historique de ses relations contractuelles avec l'intimé et des diverses étapes de la procédure judiciaire sur laquelle elles ont débouché,
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qu'il ne s'en prend pas, en revanche, au motif ayant conduit le magistrat cantonal à déclarer son appel irrecevable, sa seule référence au jugement entrepris étant faite pour soutenir, sans aucune chance de succès d'ailleurs, que le magistrat en question aurait dû se récuser puisqu'il s'apprêtait à rendre une décision qui lui était défavorable alors que, dans une précédente décision, datée du 26 août 2011, il lui avait donné raison,
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que le recours formé par A.________ est, dès lors, manifestement irrecevable,
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qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant qu'il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant,
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que l'intimé n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et au président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 27 avril 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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