BGer 1B_140/2015 | |||
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BGer 1B_140/2015 vom 29.04.2015 | |
{T 0/2}
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1B_140/2015
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Arrêt du 29 avril 2015 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Karlen et Chaix.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
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Objet
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procédure pénale,
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recours pour retard injustifié contre le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. A.________ a déposé de multiples plaintes pénales et saisi la Chambre pénale de recours du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg de plusieurs recours, demandes de révision et requêtes de récusation. Le 15 mars 2014, il a requis du Ministère public fribourgeois de lui transmettre l'état détaillé de l'avancement et le nom de la personne en charge de ses plaintes pénales pendantes. Le Procureur général lui a répondu le lendemain. Le 19 mars 2014, A.________ a déposé un recours que la Chambre pénale de recours a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, au terme d'une décision du 1 er mai 2014 qu'il a vainement contestée auprès du Tribunal fédéral (cause 1B_202/2014).
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Le 24 janvier 2015, A.________ a saisi la Chambre pénale de recours d'un recours pour déni de justice et retard injustifié. Il a invité le Ministère public à rendre sans délai un rapport détaillé à propos des procédures en cours et à démontrer que les dispositions figurant dans l'arrêt du 1 er mai 2014 ainsi que celles pertinentes du Code de procédure pénale ont toujours été respectées.
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Par arrêt du 8 avril 2015, la Chambre pénale n'est pas entrée en matière sur ce recours et a invité A.________ à lui soumettre un mémoire compréhensible indiquant dans quelles procédures précises le Ministère public tarderait à agir s'il persistait à soutenir être la victime de dénis de justice.
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Le 21 avril 2015, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours pour retard injustifié contre le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Dans son écriture du 21 avril 2015, le recourant revient tout d'abord sur des questions liées à la récusation des présidents de la Ire Cour de droit public, de la IIe Cour de droit civil et de la Cour de droit pénal et concernant l'absence d'avances de frais qui aurait dû amener à considérer ses recours et demandes de révision irrecevables. Sur ces différents points, le recours est incompréhensible et ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Pour le surplus, le recourant n'attaque pas l'arrêt cantonal du 8 avril 2015 qui statue sur son recours pour déni de justice mais il forme un recours pour retard injustifié à l'encontre du Tribunal cantonal fondé sur l'art. 94 LTF. Cette disposition ne vise toutefois que l'absence de toute décision ou le retard à statuer dont se serait rendue coupable l'autorité de dernière instance cantonale; en revanche, elle ne s'applique pas lorsque, comme en l'espèce, celle-ci a rendu une décision dans un sens qui déplaît au recourant; en pareil cas, il n'y a en principe plus de place pour un déni de justice ou un retard à statuer (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2014, n. 7 ad art. 94 LTF, p. 1086).
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Si on le comprend bien, le recourant affirme qu'il n'aurait pas d'autre choix que de déposer un recours pour retard à statuer car il serait empêché de recourir contre l'arrêt cantonal du 8 avril 2015 sous peine que ses demandes de récusation de la Chambre pénale de recours pendantes devant cette autorité soient considérées comme périmées. Il se fonde à ce propos sur une jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 114 Ia 275 consid. 4e p. 280 et 112 Ia 339 consid. 1c p. 340, qui n'a toutefois pas la portée que lui prête le recourant, comme cela lui a déjà été précisé dans l'arrêt 1F_4/2015 et 1F_5/2015 du 23 février 2015. Selon cette jurisprudence, reprise aujourd'hui à l'art. 58 al. 1 CPP, la partie qui entend demander la récusation d'un magistrat ou d'une autorité doit le faire sans délai sous peine de voir ses prétentions à requérir la récusation se périmer. En revanche, le dépôt en temps utile d'une demande de récusation n'empêche pas le magistrat ou l'autorité visé de continuer à exercer ses fonctions dans la procédure en cours tant que l'autorité compétente pour statuer sur la demande n'a pas rendu sa décision (art. 59 al. 3 CPP); si la récusation devait finalement être prononcée, l'auteur de la demande de récusation est suffisamment protégé par la possibilité qui lui est donnée de requérir l'annulation des actes auxquels le magistrat ou l'autorité récusé a procédé ou a participé (art. 60 al. 1 CPP; cf. ATF 119 Ia 13 consid. 3a p. 16). De même, l'auteur d'une demande de récusation déposée à temps ne voit pas ses prétentions à obtenir la récusation rendues caduques ou sans objet s'il donne suite aux actes d'instruction requis par le magistrat ou l'autorité dont il a demandé la récusation, comme le recourant semble le déduire de la jurisprudence précitée. Celui-ci soutient ainsi à tort qu'il serait empêché de recourir contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 8 avril 2015 sous prétexte qu'il reconnaîtrait la compétence de cette autorité qu'il a récusée. La démarche consistant à déposer un recours pour retard injustifié contre le Tribunal cantonal est ainsi clairement abusive au regard de l'art. 42 al. 7 LTF. Les autres griefs évoqués dans l'écriture du 21 avril 2015 ont trait à l'arrêt cantonal du 8 avril 2015 qui n'est pas formellement attaqué de sorte que le Tribunal fédéral ne saurait se prononcer à leur sujet.
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Au surplus, le recourant se méprend lorsqu'il soutient que la personne visée par une demande de récusation, qui ne s'opposerait pas expressément à cette mesure dans le délai qui lui est imparti pour prendre position à ce propos en application de l'art 58 al. 2 CPP, y aurait acquiescé et que la récusation serait alors "acquise de plein droit". De même, il fait erreur lorsqu'il prétend qu'une demande de récusation vaudrait pour toutes les procédures que la personne concernée conduirait ou auxquelles elle participerait sans qu'il soit nécessaire de la répéter ou de la spécifier pour chaque acte de procédure ou décision contesté.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable sans autre mesure d'instruction. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 29 avril 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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