BGer 2C_384/2015 | |||
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BGer 2C_384/2015 vom 12.05.2015 | |
2C_384/2015
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2C_385/2015
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{T 0/2}
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Arrêt du 12 mai 2015 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
A.X.________, recourant,
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contre
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Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.
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Objet
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Impôt fédéral direct, cantonal et communal; période fiscale 2009,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 avril 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 7 avril 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.X.________ et B.X.________ avaient déposé contre la décision sur réclamation du 11 novembre 2014 confirmant la taxation en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour la période fiscale 2009.
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2. Par courrier du 17 avril 2015, A.X.________ a écrit au Service juridique et législatif du canton de Vaud pour demander que leur soit accordée l'assistance judiciaire afin de contester l'arrêt du 7 avril 2015. Cette demande a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
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Par courrier du 28 avril 2015, le Greffier de la IIe Cour de droit public a attiré l'attention de l'intéressé sur les modalités que la loi sur le Tribunal fédéral pose en matière de demande d'assistance judiciaire ainsi qu'en matière de recours quant à la motivation et quant aux moyens de preuves requis.
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3. Par courrier du 5 mai 2015, A.X.________ écrit au Tribunal fédéral pour lui demander d'invalider l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il est d'avis que l'arrêt et son traitement du cas ne correspondent pas à la substance de la demande et ses annexes du 11 décembre 2014 de l'Administration cantonale des impôts, fausse et limite considérablement la portée de ses revendications.
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Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_384/2015 pour l'impôt cantonal et communal et 2C_385/2015 pour l'impôt fédéral direct. Comme les deux causes présentent les mêmes faits et les mêmes questions, elles seront jointes.
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4. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt non publié 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4 et les références citées dans ces arrêts).
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En l'espèce, le recourant ne critique pas, ne serait-ce même que succinctement, le droit appliqué et la motivation exposée dans l'arrêt attaqué.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire, au demeurant non motivée, est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice réduit devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Les causes 2C_384/2015 et 2C_385/2015 sont jointes.
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2. Le recours est manifestement irrecevable.
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3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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5. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 12 mai 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Dubey
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