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Informationen zum Dokument  BGer 2F_10/2015  Materielle Begründung
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BGer 2F_10/2015 vom 18.05.2015
 
2F_10/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 18 mai 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA, requérante,
 
contre
 
1. Direction générale des systèmes d'information (DGSI),
 
2. Y.________ SA,
 
intimés,
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_304/2015 du 20 avril 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt 2C_304/2015 du 20 avril 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours du 15 avril 2015 que X.________ SA avait déposé contre l'arrêt du 3 mars 2015 de la Cour de justice du canton de Genève confirmant l'attribution à la société Y.________ SA d'un marché de fourniture de services de 26 postes externes en matière informatique. X.________ s'était en effet bornée à invoquer la violation de l'AIMP. Ce faisant, elle n'avait pas indiqué quels droits fondamentaux auraient été violés par l'arrêt attaqué ni n'avait exposé concrètement par conséquent en quoi celui-ci méconnaîtrait de tels droits.
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2. Par courrier du 5 mai 2015, X.________ présente au Tribunal fédéral ses commentaires et conclusions sur l'arrêt rendu le 20 avril 2015. Elle expose que son mémoire du 15 avril 2015 faisait bien état d'une inégalité de traitement. Elle conclut à la recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire du 15 avril 2015, à la constatation qu'une inégalité de traitement entache l'arrêt du 3 mars 2015 de la Cour de justice du canton de Genève, le Tribunal fédéral ayant omis d'examiner son principal grief d'inégalité de traitement.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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Erwägung 3
 
3.1. En vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils ne peuvent par conséquent plus être modifiés par la voie d'un recours ou d'une opposition, sous réserve d'une éventuelle révision (arrêt 2F_18/2014 du 24 octobre 2014, consid. 1; P. FERRARI, Commentaire de la LTF, 2ème éd., Berne 2014, n° 3 ad art. 121 LTF). Il y a lieu de considérer le courrier de l'intéressée du 5 mai 2015 comme une demande en révision. Les autres conclusions qui tendent à obtenir autre chose que la révision sont par conséquent irrecevables.
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3.2. Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: a. si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; b. si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; c. si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; d. si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Elle peut aussi être demandée dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF).
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3.3. Dans son courrier, la requérante n'indique pas quel motif de révision elle entend soulever. Elle se plaint de ce que le Tribunal fédéral aurait omis d'examiner son principal grief d'inégalité de traitement. Cette motivation ne relève à l'évidence pas de la lettre a de l'art. 121 LTF. Elle ne concerne pas non plus les lettres b et d de l'art. 121 LTF. La lettre c de l'art. 121 LTF vise l'hypothèse du déni de justice formel, soit l'omission de statuer de tout ou partie des conclusions du recours. Ne constitue en revanche pas une omission au sens de cette dernière disposition le fait de ne pas statuer sur un grief ou de ne pas traiter tous les moyens invoqués dans le recours ( P. FERRARI, op. cit., n° 13 ad art. 121 LTF). Il apparaît ainsi que la requérante ne fait valoir aucun motif de révision prévu par l'art. 121 LTF ni non plus un motif prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF, qui ne concerne que les faits et les moyens de preuve. La requête en révision est par conséquent rejetée dans la mesure où elle est recevable.
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3.4. Au surplus, la requérante perd de vue que l'irrecevabilité prononcée le 20 avril 2015 a reposé sur le fait que nulle part dans son mémoire de recours du 15 avril 2015, elle ne fait allusion aux dispositions de la Constitution fédérale (Cst.) ni par conséquent à un droit ou une garantie constitutionnels ni n'expose en quoi concrètement 
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4. Succombant, la requérante doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). En l'absence d'échange des écritures, il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande en révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
 
2. Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr. sont mis à la charge de la requérante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à la Direction générale des systèmes d'information (DGSI), à Y.________ SA et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative.
 
Lausanne, le 18 mai 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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